1. À partir du 1er septembre 2029, pour les nouveaux types de véhicules réceptionnés par type, les constructeurs fournissent aux opérateurs de gestion des déchets, aux éditeurs d'informations techniques et aux opérateurs de réparation et d'entretien un accès illimité, normalisé et non discriminatoire aux informations énumérées à l'annexe VI, permettant l'accès aux éléments suivants ainsi que leur extraction et leur remplacement en toute sécurité, à moins que de telles informations ne soient disponibles au titre d'autres actes législatifs de l'Union:
a) les batteries de véhicules électriques et leurs assemblages-batteries incorporés dans les véhicules;
b) les pièces, composants et matériaux qui contiennent les fluides et liquides énumérés dans la partie B de l'annexe VIII et qui sont contenus dans les véhicules;
c) les pièces et composants énumérés dans la partie C de l'annexe VIII contenus dans les véhicules;
d) les pièces et composants qui contiennent les matières premières critiques visées à l'article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1252 au moment de la réception par type du véhicule;
e) les composants et pièces à codage numérique d'un véhicule, lorsque ce codage empêche leur réparation, leur entretien ou leur remplacement dans un autre véhicule.
Le point e) du premier alinéa ne s'applique pas aux informations à fournir aux éditeurs d'informations techniques.
2. Les constructeurs mettent également à la disposition des services d'urgence des informations explicatives en matière de secours et d'intervention d'urgence.
3. Les constructeurs coopèrent avec les installations de traitement autorisées, les éditeurs d'informations techniques, les opérateurs de conversion électrique (rétrofit) et les opérateurs de réparation et d'entretien en mettant en place les plateformes de communication nécessaires pour fournir et tenir à jour les informations visées au paragraphe 1 ainsi que les informations indiquées à l'annexe VI.
Les constructeurs fournissent gratuitement les informations visées au premier alinéa. Ils peuvent percevoir des contributions financières raisonnables et proportionnées auprès des opérateurs de gestion des déchets, des éditeurs d'informations techniques et des opérateurs de réparation et d'entretien dans la mesure nécessaire pour couvrir les coûts administratifs réellement encourus pour la mise à disposition des informations requises au moyen des plateformes de communication.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 51 afin de modifier l'annexe VI en révisant la liste des pièces, composants et matériaux des véhicules ainsi que l'ensemble des informations à fournir par les constructeurs. La Commission tient compte de l'évolution technique et réglementaire, de l'état actuel des technologies de l'information et de l'évolution prévisible des technologies des véhicules.