Règlement (UE) 2026/1738 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1738
IntituléPasseport numérique de circularité du véhicule
Rattachement
CHAPITRE III — OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS
  1. Règlement (UE) 2026/1738
  2. CHAPITRE III — OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1738)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2026/1738EUR-Lex →

1. À partir du 1er septembre 2032, chaque véhicule mis sur le marché dispose d'un passeport numérique de circularité du véhicule, qui est harmonisé et interopérable avec d'autres passeports environnementaux liés au véhicule établis en vertu du droit de l'Union et, si possible, intégré à ceux-ci, en particulier les passeports visés à l'article 77 du règlement (UE) 2023/1542, à l'article 3, point 68), du règlement (UE) 2024/1257 et d'autres passeports pertinents établis en vertu du règlement (UE) 2024/1781.

2. Le passeport numérique de circularité d'un véhicule mis sur le marché est accessible gratuitement et contient, dans un format numérique, les éléments suivants:

a) les informations visées à l'article 11;

b) les informations sur les pièces du véhicule contenant du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent visées dans la dérogation prévue à l'article 5, paragraphe 5;

c) la déclaration relative à la part de contenu recyclé de plastique et des matériaux énumérés à l'article 10, paragraphe 1;

d) le catalogue officiel des pièces de rechange pour le type de véhicule concerné.

3. Lorsque les informations requises au titre du présent article sont déjà accessibles au moyen d'un passeport visé au paragraphe 1 autre que le passeport numérique de circularité du véhicule, les informations requises au titre du paragraphe 2 ne sont pas dupliquées dans le passeport numérique de circularité du véhicule, sous réserve que l'interopérabilité soit assurée.

4. Le constructeur qui met le véhicule sur le marché veille à ce que les informations visées au paragraphe 2 soient exactes, complètes et à jour.

5. Toutes les informations figurant dans le passeport numérique de circularité du véhicule sont conformes aux règles établies par la Commission en vertu du paragraphe 6 et sont:

a) fondées sur des normes ouvertes;

b) présentées dans un format interopérable;

c) transférables par l'intermédiaire d'un réseau ouvert et interopérable d'échange de données sans enfermement propriétaire;

d) lisibles par machine, structurées et peuvent faire l'objet d'une recherche.

6. Au plus tard le 14 août 2030, la Commission adopte des actes d'exécution fixant des règles concernant ce qui suit:

a) les modalités d'accès et les exigences de base de la solution technique à utiliser pour accéder au passeport numérique de circularité du véhicule, d'une manière qui n'exclut aucune solution technologique;

b) les exigences techniques en matière de conception et de fonctionnement du passeport numérique de circularité du véhicule, y compris les règles concernant:

i) la compatibilité et l'interopérabilité du passeport numérique de circularité du véhicule avec d'autres passeports requis par la législation de l'Union;

ii) le stockage et le traitement des informations figurant dans le passeport numérique de circularité du véhicule;

iii) la disponibilité du passeport numérique de circularité du véhicule après que le constructeur responsable de l'exécution des obligations énoncées au paragraphe 4 cesse d'exister ou cesse ses activités dans l'Union;

c) l'introduction, la modification et la mise à jour des informations figurant dans le passeport numérique de circularité du véhicule par des tiers autres que le constructeur;

d) les conditions d'accès au passeport numérique de circularité du véhicule, y compris le droit d'accès et les règles pertinentes en matière de protection des données et de protection des droits de propriété intellectuelle;

e) l'emplacement du support de données ou d'un autre identifiant permettant d'accéder au passeport numérique de circularité du véhicule.

Lorsqu'elle établit les règles visées au premier alinéa, la Commission tient compte de la nécessité d'assurer un niveau élevé de sécurité et de respect de la vie privée.

Les actes d'exécution visés au premier alinéa sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 52, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).