1. Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées de la bonne exécution des obligations découlant du présent chapitre, notamment en ce qui concerne le contrôle et la vérification du respect, par les opérateurs économiques, les producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, des obligations qui leur incombent telles qu'elles figurent aux articles 15 à 37 et à l'annexe I.
2. Chaque État membre peut désigner, parmi les autorités compétentes visées au paragraphe 1, un point de contact chargé de communiquer avec la Commission.
3. Les États membres fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement des autorités compétentes, y compris les règles administratives et procédurales concernant:
a) l'enregistrement des producteurs conformément à l'article 19;
b) l'autorisation des producteurs et des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs conformément à l'article 18;
c) la supervision de la mise en œuvre des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs conformément aux articles 16 et 20;
d) la collecte de données sur les véhicules et les véhicules hors d'usage conformément à l'article 19, paragraphe 12, et à l'article 50, paragraphe 6;
e) la mise à disposition d'informations conformément à l'article 50.
4. Au plus tard le 30 juin 2027, les États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités compétentes désignées en vertu du paragraphe 1. Ils informent la Commission sans retard injustifié de toute modification apportée aux noms ou adresses desdites autorités compétentes.