Règlement (UE) 2026/1738 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1738
IntituléAutorité compétente pour la gestion des véhicules hors d'usage
Rattachement
SECTION 1 — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2026/1738
  2. CHAPITRE IV — GESTION DES VÉHICULES HORS D'USAGE
  3. SECTION 1 — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1738)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2026/1738EUR-Lex →

1. Les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées de la bonne exécution des obligations découlant du présent chapitre, notamment en ce qui concerne le contrôle et la vérification du respect, par les opérateurs économiques, les producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, des obligations qui leur incombent telles qu'elles figurent aux articles 15 à 37 et à l'annexe I.

2. Chaque État membre peut désigner, parmi les autorités compétentes visées au paragraphe 1, un point de contact chargé de communiquer avec la Commission.

3. Les États membres fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement des autorités compétentes, y compris les règles administratives et procédurales concernant:

a) l'enregistrement des producteurs conformément à l'article 19;

b) l'autorisation des producteurs et des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs conformément à l'article 18;

c) la supervision de la mise en œuvre des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs conformément aux articles 16 et 20;

d) la collecte de données sur les véhicules et les véhicules hors d'usage conformément à l'article 19, paragraphe 12, et à l'article 50, paragraphe 6;

e) la mise à disposition d'informations conformément à l'article 50.

4. Au plus tard le 30 juin 2027, les États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités compétentes désignées en vertu du paragraphe 1. Ils informent la Commission sans retard injustifié de toute modification apportée aux noms ou adresses desdites autorités compétentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).