1. Sans préjudice de la directive 2010/75/UE, tout établissement ou toute entreprise qui a l'intention d'effectuer des opérations de traitement sur des véhicules hors d'usage obtient une autorisation de l'autorité compétente conformément à l'article 23 de la directive 2008/98/CE et respecte les conditions fixées dans cette autorisation.
2. Afin de délivrer l'autorisation visée au paragraphe 1 du présent article, l'autorité compétente vérifie si l'établissement ou l'entreprise dispose de la capacité nécessaire pour se conformer aux obligations énoncées à l'article 26.
3. Les autorisations visées au paragraphe 1 du présent article indiquent que les installations de traitement sont compétentes pour délivrer le certificat de destruction visé à l'article 25.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres peuvent prévoir, dans leurs cadres juridiques nationaux, que les installations de traitement autorisées sont compétentes pour délivrer le certificat de destruction visé à l'article 25.
4. Les producteurs ou, lorsqu'elles sont désignées conformément à l'article 17, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs peuvent conclure des contrats avec des installations de traitement autorisées aux fins de l'exécution de leurs obligations en matière de responsabilité des producteurs. Ces contrats sont équitables et transparents et ne contiennent pas de modalités ou de conditions discriminatoires.
Les États membres peuvent fournir un modèle de contrat pour faciliter le respect du présent article.
5. Les États membres veillent à ce que les conditions et les procédures d'octroi de l'autorisation soient pleinement coordonnées lorsque plus d'une autorité compétente ou plus d'un établissement ou d'une entreprise ayant l'intention d'effectuer des opérations de traitement sur des véhicules hors d'usage participent à ces procédures d'autorisation, afin de garantir que toutes les autorités compétentes adoptent une approche intégrée efficace.
6. La Commission est habilitée à adopter un acte d'exécution établissant des exigences détaillées applicables aux contrats visés au paragraphe 4 du présent article, en vue de garantir des modalités et conditions équitables, transparentes et non discriminatoires. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 52, paragraphe 2.