Règlement (UE) 2026/1738 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1738
IntituléOrganisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs
Rattachement
SECTION 2 — Responsabilité élargie des producteurs
  1. Règlement (UE) 2026/1738
  2. CHAPITRE IV — GESTION DES VÉHICULES HORS D'USAGE
  3. SECTION 2 — Responsabilité élargie des producteurs
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1738)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2026/1738EUR-Lex →

1. Les producteurs peuvent choisir d'exécuter leurs obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs à titre individuel ou peuvent désigner une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs autorisée conformément à l'article 18 pour exécuter ces obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs pour leur compte.

Les États membres peuvent adopter des mesures pour exiger que les producteurs désignent une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs pour exécuter leurs obligations en matière de responsabilité élargie pour leur compte.

2. Les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs garantissent la confidentialité des données en leur possession en ce qui concerne les informations qui relèvent de la propriété des producteurs individuels ou de leurs mandataires chargés de la responsabilité élargie des producteurs, ou qui leur sont directement attribuables.

3. Outre les informations visées à l'article 16, paragraphe 4, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs rendent publiques les informations sur la procédure de sélection appliquée conformément au paragraphe 5 du présent article.

4. Les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs assurent un dialogue régulier entre les parties prenantes conformément à l'article 8 bis, paragraphe 6, de la directive 2008/98/CE. Les opérateurs de gestion des déchets actifs dans la collecte et le traitement des véhicules hors d'usage désignent des membres en tant qu'observateurs au sein des conseils d'administration des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs.

5. Les opérateurs de gestion des déchets sont soumis à une procédure de sélection non discriminatoire, réalisée par les producteurs ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs sur la base de critères d'attribution transparents et qui n'impose pas de charge disproportionnée aux petites et moyennes entreprises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).