Règlement (UE) 2026/1738 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1738
IntituléAutorisation relative à l'exécution des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs
Rattachement
SECTION 2 — Responsabilité élargie des producteurs
  1. Règlement (UE) 2026/1738
  2. CHAPITRE IV — GESTION DES VÉHICULES HORS D'USAGE
  3. SECTION 2 — Responsabilité élargie des producteurs
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1738)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2026/1738EUR-Lex →

1. Les producteurs, en cas d'exécution individuelle des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs, et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs désignées en cas d'exécution collective de telles obligations, demandent une autorisation à l'autorité compétente.

2. Cette autorisation n'est accordée que s'il est démontré que les exigences prévues à l'article 8 bis, paragraphe 3, points a) à d), de la directive 2008/98/CE sont respectées et que les mesures mises en place par le producteur ou l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs sont suffisantes pour satisfaire aux obligations énoncées dans le présent chapitre en ce qui concerne le nombre de véhicules mis à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d'un État membre par le ou les producteurs pour le compte desquels agit l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs.

Les producteurs, en cas d'exécution individuelle des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs, et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, en cas d'exécution collective de ces obligations, ne peuvent être enregistrés que s'ils disposent d'une autorisation de l'autorité compétente délivrée conformément au présent article. Cette disposition est sans préjudice de la possibilité de combiner la procédure d'enregistrement prévue à l'article 19 et la procédure d'autorisation prévue au présent article en une procédure unique.

3. Dans leurs mesures établissant les règles administratives et procédurales visées à l'article 14, paragraphe 3, point b), les États membres détaillent la procédure d'autorisation, qui peut être différente selon qu'il s'agit de l'exécution individuelle ou de l'exécution collective des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs, ainsi que les modalités de vérification du respect des règles par les producteurs et les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, y compris les informations à fournir à cette fin par lesdits producteurs ou organisations.

4. Le producteur ou l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs notifie sans retard injustifié à l'autorité compétente toute modification apportée aux informations contenues dans l'autorisation, tout changement concernant les conditions d'autorisation ou l'arrêt définitif des activités.

5. Le mécanisme d'autocontrôle prévu à l'article 8 bis, paragraphe 3, point d), de la directive 2008/98/CE est mis en œuvre régulièrement, et au moins tous les trois ans, et sur demande de l'autorité compétente, afin de vérifier que les dispositions dudit point sont respectées et que les conditions de l'autorisation visées au paragraphe 2 du présent article sont toujours remplies. Le producteur ou l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs présente à l'autorité compétente, sur demande, un rapport d'autocontrôle et, si nécessaire, le projet de plan d'action correctif. Sans préjudice des compétences relevant du paragraphe 6 du présent article, l'autorité compétente peut formuler des observations sur le rapport d'autocontrôle et sur le projet de plan d'action correctif et, dans ce cas, les communique au producteur ou à l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs. Le producteur ou l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs élabore et met en œuvre le plan d'action correctif sur la base de ces observations.

6. L'autorité compétente peut décider de retirer l'autorisation si le producteur ou l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs ne remplit plus les exigences relatives à l'organisation de la collecte et du traitement des véhicules hors d'usage, ne lui communique pas certaines données, ne lui notifie pas une modification concernant les conditions d'autorisation ou a cessé ses activités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).