Règlement (UE) 2026/1738 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1738
IntituléEnregistrement
Rattachement
SECTION 2 — Responsabilité élargie des producteurs
  1. Règlement (UE) 2026/1738
  2. CHAPITRE IV — GESTION DES VÉHICULES HORS D'USAGE
  3. SECTION 2 — Responsabilité élargie des producteurs
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1738)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2026/1738EUR-Lex →

1. Au plus tard le 31 août 2029, chaque État membre établit un registre des producteurs ou utilise un registre des producteurs existant qui permet de contrôler le respect par les producteurs des exigences énoncées au présent chapitre.

Ce registre fournit des liens vers les sites internet d'autres registres nationaux de producteurs afin de faciliter, dans tous les États membres, l'enregistrement des producteurs ou des mandataires chargés de la responsabilité élargie des producteurs et, s'ils sont disponibles, des liens vers les sites internet nationaux contenant des informations sur la procédure d'enregistrement.

Au plus tard le 31 août 2029, la Commission crée un site internet qui contient les liens vers l'ensemble des registres nationaux des producteurs afin de faciliter l'enregistrement dans tous les États membres.

Les États membres communiquent à la Commission les liens vers leurs registres nationaux des producteurs dans un délai de trente jours à compter de l'établissement desdits registres.

2. Les producteurs s'enregistrent sur le registre national visé au paragraphe 1. À cette fin, ils présentent une demande d'enregistrement dans chaque État membre dans lequel ils mettent des véhicules à disposition sur le marché pour la première fois.

Les producteurs présentent leur demande d'enregistrement par l'intermédiaire du système électronique de traitement des données visé au paragraphe 8, point a).

Les producteurs ne mettent de véhicules à disposition sur le marché d'un État membre que si eux-mêmes ou, dans le cas d'une autorisation, leurs mandataires chargés de la responsabilité élargie des producteurs sont enregistrés dans cet État membre.

3. La demande d'enregistrement contient les informations énumérées à l'annexe IX. Les États membres peuvent demander des informations ou des documents supplémentaires, si nécessaire, pour utiliser le registre des producteurs de manière efficace.

4. Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, les informations visées au point 1) d) de l'annexe IX sont fournies soit dans la demande d'enregistrement au titre du paragraphe 3 du présent article, soit dans la demande d'autorisation au titre de l'article 18.

5. Lorsqu'un producteur a désigné une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs conformément à l'article 17, paragraphe 1, cette organisation satisfait mutatis mutandis aux obligations prévues au présent article, sauf indication contraire de l'État membre dans lequel le véhicule a été mis à disposition sur le marché pour la première fois.

6. Les obligations énoncées dans le présent article peuvent être exécutées, pour le compte du producteur, par un mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs.

Dans le cas où plus d'un producteur est représenté par un même mandataire dans un État membre, ce mandataire fournit séparément le nom et les coordonnées de chaque producteur représenté.

7. Les États membres peuvent décider que la procédure d'enregistrement prévue au présent article et la procédure d'autorisation prévue à l'article 18 constituent une procédure unique, à condition que la demande d'autorisation satisfasse aux exigences énoncées aux paragraphes 3 à 6 du présent article.

8. L'autorité compétente:

a) met à disposition sur son site internet des informations relatives au processus de demande au moyen d'un système électronique de traitement des données;

b) octroie les enregistrements et attribue un numéro d'enregistrement dans un délai maximal de douze semaines à compter du moment où toutes les informations exigées en vertu des paragraphes 2 et 3 sont fournies.

9. L'autorité compétente peut:

a) fixer des modalités relatives aux exigences et au processus d'enregistrement sans ajouter d'exigences de fond à celles fixées en vertu des paragraphes 2 et 3;

b) facturer aux producteurs des frais proportionnés et fondés sur les coûts pour le traitement des demandes prévues au paragraphe 2 du présent article et à l'article 18, paragraphe 1.

10. L'autorité compétente peut refuser d'enregistrer un producteur ou lui retirer son enregistrement lorsque les informations visées au paragraphe 3 du présent article et les pièces justificatives y afférentes ne sont pas fournies ou ne sont pas suffisantes, ou lorsque le producteur ne satisfait plus aux exigences prévues au point 1) d) de l'annexe IX.

L'autorité compétente retire l'enregistrement du producteur si celui-ci a cessé d'exister.

11. Le producteur ou, le cas échéant, son mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs ou l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs désignée agissant pour le compte des producteurs qu'elle représente notifie sans retard injustifié à l'autorité compétente toute modification des informations contenues dans l'enregistrement et tout arrêt définitif de la mise à disposition sur le marché, sur le territoire de l'État membre, des véhicules visés dans l'enregistrement.

12. Le producteur ou, le cas échéant, son mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs ou l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs rend compte de l'exécution des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs à l'autorité compétente responsable du registre.

Lorsque les informations contenues dans le registre des producteurs ne sont pas accessibles au public, les États membres veillent à ce que les fournisseurs de plateformes en ligne permettant aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs puissent accéder gratuitement à ces informations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).