Règlement (UE) 2026/1738 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1738
IntituléChamp d'application
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2026/1738
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1738)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2026/1738EUR-Lex →

1. Le présent règlement s'applique:

a) aux véhicules et aux véhicules hors d'usage des catégories M1 et N1 visées à l'article 4, paragraphe 1, points a) i) et b) i), du règlement (UE) 2018/858;

b) à partir du 1er septembre 2029 aux véhicules à usage spécial et aux véhicules à usage spécial hors d'usage, tels qu'ils sont définis à l'article 3, point 31), du règlement (UE) 2018/858, relevant des catégories M1 et N1;

c) à partir du 1er septembre 2031 aux véhicules et aux véhicules hors d'usage des catégories M2, M3, N2, N3 et O visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858;

d) à partir du 1er septembre 2031 aux véhicules à usage spécial et aux véhicules à usage spécial hors d'usage, tels qu'ils sont définis à l'article 3, point 31), du règlement (UE) 2018/858, relevant des catégories M2, M3, N2, N3 et O;

e) à partir du 1er septembre 2031 aux véhicules et aux véhicules hors d'usage de catégorie L visés à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil.

2. Nonobstant le paragraphe 1, le présent règlement ne s'applique pas:

a) aux véhicules produits en petite série, définis à l'article 3, point 30), du règlement (UE) 2018/858;

b) aux véhicules de catégorie L produits en petite série visés à l'article 42 du règlement (UE) no 168/2013;

c) aux véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés uniquement par les forces armées, visés à l'article 2, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2018/858;

d) aux véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services d'incendie, les services responsables du maintien de l'ordre et les services d'urgence médicale, visés à l'article 2, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 168/2013;

e) aux véhicules présentant un intérêt historique définis à l'article 3, point 7), de la directive 2014/45/UE, y compris leurs pièces et composants identifiables nécessaires aux opérations d'entretien et à la préservation de leur statut historique pendant la période au cours de laquelle ces véhicules sont réputés présenter un intérêt historique;

f) aux véhicules présentant un intérêt culturel particulier pendant la période au cours de laquelle ces véhicules sont officiellement reconnus comme tels par les autorités compétentes et conformément à la procédure prévue à l'annexe II du présent règlement;

g) aux caravanes visées au point 5.6 de l'annexe I du règlement (UE) 2018/858;

h) aux véhicules à usage spécial définis à l'article 3, point 31), du règlement (UE) 2018/858 relevant des catégories M2, M3, N2, N3 ou O qui sont produits par un petit constructeur;

i) aux vélos à pédalage de catégorie L1e-A, tels qu'ils sont visés au critère 9 de l'annexe I du règlement (UE) no 168/2013, ou de catégorie L1e-B, tels qu'ils sont visés au point 1.1.2 de l'annexe XIX du règlement délégué (UE) no 3/2014 de la Commission.

3. Nonobstant le paragraphe 1, point c), les dispositions suivantes ne s'appliquent pas aux véhicules ni aux véhicules hors d'usage des catégories M2, M3, N2, N3 et O:

a) l'article 4 concernant les possibilités de réutilisation, de recyclage et de valorisation des véhicules;

b) l'article 5 concernant les exigences applicables aux substances présentes dans les véhicules;

c) l'article 6 concernant le contenu recyclé minimal des véhicules;

d) l'article 8 concernant les obligations générales;

e) l'article 9 concernant la stratégie de circularité;

f) l'article 10 concernant la déclaration relative au contenu recyclé présent dans les véhicules;

g) l'article 12 concernant l'étiquetage des pièces, composants et matériaux présents dans les véhicules;

h) l'article 13 concernant le passeport numérique de circularité des véhicules;

i) l'article 21 concernant la modulation des contributions financières;

j) l'article 22 concernant le mécanisme de répartition des coûts pour les véhicules qui deviennent des véhicules hors d'usage dans un autre État membre;

k) l'article 33 concernant les objectifs en matière de réutilisation, de recyclage et de valorisation;

l) l'article 35, paragraphe 2, concernant le transfert des véhicules hors d'usage.

4. Nonobstant le paragraphe 1, point e), les dispositions suivantes ne s'appliquent pas aux véhicules de catégorie L ou aux véhicules hors d'usage:

a) l'article 4 concernant les possibilités de réutilisation, de recyclage et de valorisation des véhicules;

b) l'article 5 concernant les exigences applicables aux substances présentes dans les véhicules;

c) l'article 6 concernant le contenu recyclé minimal des véhicules;

d) l'article 9 concernant la stratégie de circularité;

e) l'article 10 concernant la déclaration relative au contenu recyclé présent dans les véhicules;

f) l'article 13 concernant le passeport numérique de circularité des véhicules;

g) l'article 21 concernant la modulation des contributions financières;

h) l'article 22 concernant le mécanisme de répartition des coûts pour les véhicules qui deviennent des véhicules hors d'usage dans un autre État membre;

i) l'article 33 concernant les objectifs en matière de réutilisation, de recyclage et de valorisation;

j) l'article 35, paragraphe 2, concernant le transfert des véhicules hors d'usage;

k) l'article 38 concernant l'autorité compétente pour l'exportation de véhicules d'occasion vers des pays tiers;

l) l'article 39 concernant les contrôles et exigences applicables à l'exportation des véhicules d'occasion;

m) l'article 40 concernant la vérification automatisée des informations relatives au statut du véhicule;

n) l'article 41 concernant la gestion des risques et les contrôles douaniers;

o) l'article 42 concernant la suspension;

p) l'article 43 concernant la mainlevée en vue de l'exportation;

q) l'article 44 concernant le refus de la mainlevée en vue de l'exportation;

r) l'article 45 concernant la coopération entre autorités et l'échange d'informations;

s) l'article 46 concernant les systèmes électroniques.

5. Nonobstant le paragraphe 1, points b) et d), les dispositions suivantes ne s'appliquent pas aux véhicules à usage spécial ou aux véhicules à usage spécial hors d'usage:

a) l'article 4 concernant les possibilités de réutilisation, de recyclage et de valorisation des véhicules;

b) l'article 6 concernant le contenu recyclé minimal des véhicules;

c) l'article 7 concernant la conception permettant l'extraction de certaines pièces et de certains composants des véhicules ainsi que leur remplacement;

d) l'article 8 concernant les obligations générales;

e) l'article 9 concernant la stratégie de circularité;

f) l'article 10 concernant la déclaration relative au contenu recyclé présent dans les véhicules;

g) l'article 11 concernant les informations sur l'extraction et le remplacement des pièces, composants et matériaux présents dans les véhicules;

h) l'article 12 concernant l'étiquetage des pièces, composants et matériaux présents dans les véhicules;

i) l'article 13 concernant le passeport numérique de circularité des véhicules;

j) l'article 14 concernant l'autorité compétente pour la gestion des véhicules hors d'usage;

k) l'article 15 concernant les installations de traitement autorisées;

l) l'article 17 concernant les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs;

m) l'article 18 concernant l'autorisation relative à l'exécution des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs;

n) l'article 19 concernant l'enregistrement;

o) l'article 21 concernant la modulation des contributions financières;

p) l'article 22 concernant le mécanisme de répartition des coûts pour les véhicules qui deviennent des véhicules hors d'usage dans un autre État membre;

q) l'article 33 concernant les objectifs en matière de réutilisation, de recyclage et de valorisation;

r) l'article 35, paragraphe 2, concernant le transfert des véhicules hors d'usage;

s) l'article 36 concernant le transfert de propriété des véhicules d'occasion au sein de l'Union;

t) l'article 37, paragraphe 1, sur le statut du véhicule;

u) l'article 38 concernant l'autorité compétente pour l'exportation de véhicules d'occasion vers des pays tiers;

v) l'article 39 concernant les contrôles et exigences applicables à l'exportation des véhicules d'occasion;

w) l'article 40 concernant la vérification automatisée des informations relatives au statut du véhicule;

x) l'article 41 concernant la gestion des risques et les contrôles douaniers;

y) l'article 42 concernant la suspension;

z) l'article 43 concernant la mainlevée en vue de l'exportation;

a bis) l'article 44 concernant le refus de la mainlevée en vue de l'exportation;

a ter) l'article 45 concernant la coopération entre autorités et l'échange d'informations;

a quater) l'article 46 concernant les systèmes électroniques.

6. Nonobstant le paragraphe 1, les règles suivantes s'appliquent:

a) les articles 4 à 13 ne s'appliquent pas aux parties d'un véhicule qui ont fait l'objet d'une réception par type multi-étapes de la catégorie M2, M3, N2, N3 ou O autres que celles du véhicule de base; les autres dispositions du présent règlement s'appliquent dans la mesure où elles s'appliquent à la catégorie du véhicule concerné;

b) l'article 5 ne s'applique pas aux véhicules à usage spécial des catégories M2, M3, N2, N3 ou O;

c) les articles 7 et 11 s'appliquent aux véhicules de catégorie L uniquement en ce qui concerne les rubriques 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 et 11 de la partie C de l'annexe VIII;

d) l'article 7 s'applique aux véhicules des catégories M2, M3, N2, N3 et O uniquement en ce qui concerne les rubriques 1, 3, 4 et 5 de la partie C de l'annexe VIII;

e) l'article 8 s'applique aux véhicules de catégorie L uniquement en ce qui concerne les obligations applicables à ces véhicules;

f) l'article 16, point b), ne s'applique pas aux véhicules de catégorie L et aux véhicules des catégories M2, M3, N2, N3 ou O, ni aux véhicules à usage spécial des catégories M1, M2, M3, N1, N2, N3 ou O;

g) les États membres peuvent exempter les véhicules de catégorie L1e, L2e et L6e des obligations relevant de l'article 23, paragraphe 6, et des articles 25, 36 et 37;

h) pour les véhicules de catégorie L et les véhicules des catégories M2, M3, N2, N3 et O et pour les véhicules à usage spécial des catégories M2, M3, N2, N3 et O, l'article 29 s'applique uniquement en ce qui concerne les rubriques 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 et 11 de la partie C de l'annexe VIII;

i) pour les véhicules de catégorie L et les véhicules des catégories M2, M3, N2, N3 et O, les articles 47 à 50 s'appliquent uniquement en ce qui concerne la communication de données et l'exécution des obligations applicables à ces catégories de véhicules.

Nota : Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/168/oj). Règlement délégué (UE) no 3/2014 de la Commission du 24 octobre 2013 complétant le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelle aux fins de la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 7 du 10.1.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/3/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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