Règlement (UE) 2026/1738 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1738
IntituléResponsabilité financière des producteurs
Rattachement
SECTION 2 — Responsabilité élargie des producteurs
  1. Règlement (UE) 2026/1738
  2. CHAPITRE IV — GESTION DES VÉHICULES HORS D'USAGE
  3. SECTION 2 — Responsabilité élargie des producteurs
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1738)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2026/1738EUR-Lex →

1. Les contributions financières versées par le producteur couvrent les coûts suivants liés aux véhicules que le producteur met à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d'un État membre:

a) les coûts de la collecte des véhicules hors d'usage qui sont nécessaires pour satisfaire aux exigences prévues aux articles 23 à 25 ainsi que de leur transport ultérieur effectué de manière efficace, et les coûts de traitement des véhicules hors d'usage qui sont nécessaires pour satisfaire aux exigences prévues aux articles 26 à 30, 33 et 35, compte tenu des recettes des opérateurs de gestion des déchets liées à la vente de pièces de rechange usagées et de composants de rechange usagés, de véhicules hors d'usage dépollués ou de matières premières secondaires valorisées à partir de tels pièces, composants et matériaux; ces coûts sont fondés sur un calcul des coûts moyens;

b) les coûts de réalisation de campagnes de sensibilisation visant à informer le public et à améliorer la collecte des véhicules hors d'usage;

c) les coûts de mise en place du système de notification visé à l'article 25;

d) les coûts administratifs liés à la collecte et à la mise à disposition des données et à leur communication aux autorités compétentes.

Pour les véhicules relevant du champ d'application de la directive 2000/53/CE qui ont été mis sur le marché avant le 13 août 2026, et par dérogation au premier alinéa, point a), et au paragraphe 2 du présent article, dans les États membres où, conformément à l'article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2000/53/CE, les producteurs n'étaient pas tenus de supporter la totalité des coûts, mais seulement une partie significative de ces coûts, les contributions financières que le producteur de ces véhicules doit verser correspondent à un niveau représentant une partie significative des coûts qui y sont visés.

2. Les contributions financières versées par les producteurs qui mettent le véhicule à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d'un État membre couvrent également les coûts visés au paragraphe 1, point a), liés aux véhicules pour lesquels le producteur ne peut être identifié ou a cessé d'exister dans l'État membre où le véhicule est devenu un véhicule hors d'usage, proportionnellement à leur part de marché respective.

3. Les contributions financières versées par les producteurs qui mettent à disposition sur le marché des véhicules à usage spécial ne couvrent que les coûts visés au paragraphe 1, point a), concernant la collecte et la dépollution de ces véhicules.

4. En cas d'exécution individuelle des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs, les producteurs fournissent une garantie pour les véhicules qu'ils mettent à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d'un État membre. L'objectif de cette garantie est d'assurer que les opérations visées au paragraphe 1 concernant ces véhicules seront financées, y compris en cas de cessation d'activités définitive ou en cas d'insolvabilité.

Le montant de la garantie est déterminé par les États membres dans lesquels le véhicule a été mis à disposition sur le marché pour la première fois en tenant compte des critères énoncés à l'article 21.

La garantie peut prendre la forme d'une participation du producteur à des systèmes appropriés de financement de la gestion des véhicules hors d'usage, d'une garantie financière ou d'une assurance équivalente.

5. Lorsqu'un nouveau véhicule a fait l'objet d'une réception par type multi-étapes, le producteur du véhicule de base est considéré comme le producteur du véhicule complété et peut collecter des contributions au prorata auprès des fabricants des parties, autres que le véhicule de base, qui ont fait l'objet d'une réception par type multi-étapes. Ces contributions au prorata ne couvrent que les coûts liés à la dépollution, conformément à l'article 28, et à l'extraction de pièces et de composants, conformément à l'article 29.

Les microentreprises, telles qu'elles sont définies à l'article 2, paragraphe 3, de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, sont exemptées de ces contributions.

6. L'autorité compétente, en étroite coopération avec les producteurs, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs et les opérateurs de gestion des déchets, surveille:

a) le coût moyen des opérations de collecte, de recyclage et de traitement ainsi que les recettes des opérateurs de gestion des déchets;

b) le niveau des contributions financières à verser par les producteurs aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs désignées en cas d'exécution collective des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs, de manière que les coûts soient équitablement répartis entre tous les opérateurs intéressés.

Nota : Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).