1. En cas d'exécution collective des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs veillent à ce que les contributions financières qui leur sont versées par les producteurs soient modulées en tenant compte au moins des éléments suivants:
a) le poids du véhicule, à l'exclusion des batteries de véhicules électriques;
b) le taux potentiel de recyclage et de réutilisation du type de véhicule auquel appartient le véhicule, sur la base des informations soumises à l'autorité compétente en matière de réception par type conformément à l'article 4;
c) le temps nécessaire pour démonter le véhicule dans une installation de traitement autorisée, en particulier pour les pièces et composants qui doivent être extraits avant le broyage en vertu de l'article 29;
d) la part de matériaux et substances empêchant un processus de recyclage de haute qualité;
e) le pourcentage de contenu recyclé des matériaux énumérés aux articles 6 et 10 qui sont utilisés dans le véhicule;
f) la présence de substances visées à l'article 5, paragraphe 4, et leur quantité.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 51 afin de compléter le présent règlement en établissant des règles détaillées sur la manière dont les critères prévus au paragraphe 1 du présent article doivent être appliqués.