Règlement (UE) 2026/1738 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1738
IntituléMécanisme de répartition des coûts pour les véhicules qui deviennent des véhicules hors d'usage dans un autre État membre
Rattachement
SECTION 2 — Responsabilité élargie des producteurs
  1. Règlement (UE) 2026/1738
  2. CHAPITRE IV — GESTION DES VÉHICULES HORS D'USAGE
  3. SECTION 2 — Responsabilité élargie des producteurs
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1738)
Référencearticle 22 du règlement (UE) 2026/1738EUR-Lex →

1. Nonobstant l'article 16 et l'article 20, paragraphe 2, lorsqu'un véhicule de la catégorie M1 ou N1 devient un véhicule hors d'usage dans un État membre autre que l'État membre sur le territoire duquel le véhicule a été mis sur le marché, et qu'aucun producteur ne peut être identifié sur le territoire de l'État membre où il devient un véhicule hors d'usage, le constructeur de ce véhicule veille à ce que les coûts des opérations de gestion des déchets visées à l'article 20, paragraphe 1, points a) et d), supportés par les opérateurs de gestion des déchets soient couverts.

2. Afin de remplir les obligations qui lui incombent au titre du paragraphe 1, le constructeur:

a) désigne, par un mandat écrit, un mandataire pour le mécanisme transfrontière dans chaque État membre et informe les autorités compétentes de la désignation; et

b) établit des mécanismes de coopération transfrontière avec les opérateurs de gestion des déchets qui effectuent les opérations de gestion des déchets visées à l'article 20, paragraphe 1, points a) et d).

Le mandataire du constructeur visé au premier alinéa, point a), du présent paragraphe exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du constructeur. Un constructeur peut désigner une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur pour agir en tant que mandataire.

Lorsqu'un constructeur est établi en dehors de l'Union, le mandataire du constructeur dans l'Union désigné en application de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/858 peut exécuter les obligations du constructeur prévues au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe.

3. Les constructeurs démontrent à leurs producteurs qu'ils satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 2.

4. Les producteurs ne mettent à disposition sur le marché d'un État membre que les véhicules des constructeurs qui ont démontré qu'ils respectent les exigences énoncées au paragraphe 2.

5. L'État membre dans lequel le véhicule est devenu un véhicule hors d'usage contrôle le respect par les constructeurs et leurs mandataires des paragraphes 1 et 2 du présent article. Ce contrôle se fonde sur les informations vérifiées et communiquées aux autorités compétentes par les constructeurs et leurs mandataires sur la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2 du présent article, et en particulier sur le calcul et la répartition des coûts de gestion des véhicules hors d'usage visés au paragraphe 1 du présent article, en tenant dûment compte du secret des affaires et d'autres aspects liés à la concurrence.

6. Lorsque cela est nécessaire pour garantir le respect du présent article et compte tenu des informations fournies par les États membres dans le cadre des activités de coopération et de contrôle visées aux paragraphes 2 et 5 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 51 du présent règlement. Ces actes visent en particulier à éviter une distorsion du marché unique et à garantir des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs économiques établis au sein et en dehors de l'Union. Les actes délégués peuvent établir des règles détaillées concernant les obligations des constructeurs, en particulier ceux qui sont établis en dehors de l'Union, des mandataires des constructeurs, des producteurs, des États membres et des opérateurs de gestion des déchets, ainsi que les caractéristiques des mécanismes visés au présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).