Règlement (UE) 2026/1738 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1738
IntituléCollecte des véhicules hors d'usage
Rattachement
SECTION 3 — Collecte des véhicules hors d'usage
  1. Règlement (UE) 2026/1738
  2. CHAPITRE IV — GESTION DES VÉHICULES HORS D'USAGE
  3. SECTION 3 — Collecte des véhicules hors d'usage
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1738)
Référencearticle 23 du règlement (UE) 2026/1738EUR-Lex →

1. Les producteurs veillent à ce que tous les véhicules qu'ils ont mis à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d'un État membre soient collectés lorsque ces véhicules deviennent des véhicules hors d'usage.

2. Aux fins du paragraphe 1, les producteurs ou, lorsqu'elles sont désignées conformément à l'article 17, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs mettent en place des systèmes de collecte, y compris des points de collecte, ou participent à cette mise en place.

Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour garantir que les producteurs ou, lorsqu'elles sont désignées conformément à l'article 17, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs mettent en place des systèmes de collecte pour tous les véhicules hors d'usage.

3. Les producteurs ou, lorsqu'elles sont désignées conformément à l'article 17, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs veillent à ce que les systèmes de collecte visés au paragraphe 2 du présent article:

a) couvrent l'ensemble du territoire de l'État membre;

b) disposent d'installations de traitement autorisées ou de points de collecte qui sont disponibles de manière adéquate, compte tenu de la taille et de la densité de la population, ainsi que du volume attendu de véhicules hors d'usage, sans se limiter aux zones où la collecte et la gestion qui s'ensuit sont les plus rentables;

c) assurent la collecte des pièces usagées provenant de la réparation de véhicules;

d) permettent la collecte de véhicules hors d'usage, quelle que soit leur origine;

e) permettent la remise à titre gratuit de tous les véhicules hors d'usage aux points de collecte ou aux installations de traitement autorisées, conformément à l'article 24, paragraphe 2.

4. Les producteurs ou, lorsqu'elles sont désignées conformément à l'article 17, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, publient et mettent régulièrement à jour la liste des points de collecte et des installations de traitement autorisées sur leur site internet et mènent des campagnes de sensibilisation visant à promouvoir les systèmes de collecte des véhicules hors d'usage et à informer sur les conséquences environnementales d'une collecte et d'une manipulation inappropriées des véhicules hors d'usage. Les États membres peuvent exiger que les campagnes de sensibilisation soient coordonnées au sein de l'État membre, en collaboration tant avec les producteurs ou, lorsqu'elles sont désignées conformément à l'article 17, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs qu'avec les autorités compétentes.

5. Les États membres peuvent autoriser des points de collecte autres que les installations de traitement autorisées à collecter les véhicules hors d'usage.

Les points de collecte obtiennent une autorisation de l'autorité compétente conformément à l'article 23 de la directive 2008/98/CE et respectent les conditions fixées dans cette autorisation. Afin de délivrer une autorisation, l'autorité compétente vérifie que cet établissement ou cette entreprise dispose de la capacité nécessaire pour s'acquitter des obligations suivantes:

a) collecter les véhicules hors d'usage et les stocker temporairement conformément à la partie A de l'annexe VIII;

b) préparer le transfert des véhicules hors d'usage collectés vers des installations de traitement autorisées en prévenant les fuites accidentelles de fluides et l'accès non autorisé au point de collecte;

c) garantir que tous les véhicules hors d'usage collectés sont transférés vers une installation de traitement autorisée dans un délai de deux mois à compter de leur réception.

6. Les points de collecte délivrent au propriétaire du véhicule un document au format électronique confirmant la réception du véhicule hors d'usage et le transmettent, au moyen d'une procédure de notification électronique établie conformément à l'article 25, paragraphe 2, aux autorités compétentes de l'État membre, y compris aux autorités compétentes désignées en vertu de l'article 14.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).