1. Les installations de traitement autorisées délivrent au dernier propriétaire du véhicule un certificat de destruction lors de la remise du véhicule hors d'usage à l'installation de traitement autorisée. Le certificat de destruction est délivré conformément au modèle figurant à l'annexe X.
2. Le certificat de destruction est délivré au format électronique et transmis au moyen d'une procédure de notification électronique aux autorités compétentes de l'État membre, y compris aux autorités compétentes désignées en vertu de l'article 14. L'installation de traitement autorisée fournit une copie de la notification électronique au dernier propriétaire du véhicule et à tout opérateur économique agissant pour le compte du propriétaire du véhicule.
3. Lorsque le véhicule hors d'usage pour lequel un certificat de destruction a été délivré dans un État membre est immatriculé dans un autre État membre, les autorités compétentes désignées par l'État membre dans lequel le certificat de destruction a été délivré informent les autorités compétentes désignées par l'État membre dans lequel le véhicule est immatriculé qu'un certificat de destruction a été délivré pour le véhicule en question.
4. Les services d'immatriculation compétents n'annulent l'immatriculation d'un véhicule hors d'usage qu'après avoir reçu le certificat de destruction de ce véhicule.
5. Les certificats de destruction délivrés dans un État membre sont reconnus dans tous les autres États membres.