1. Les installations de traitement autorisées veillent à ce que tous les véhicules hors d'usage et leurs pièces, composants et matériaux, ainsi que les pièces usagées provenant de la réparation de véhicules, soient acceptés et traités conformément aux conditions énoncées dans l'autorisation les concernant et conformément au présent règlement. Le traitement des véhicules hors d'usage peut être effectué à titre individuel par une installation de traitement autorisée ou, sauf pour la dépollution, en coopération avec d'autres installations de traitement autorisées.
2. Les installations de traitement autorisées:
a) stockent, même temporairement, tous les véhicules hors d'usage et leurs pièces, composants et matériaux conformément aux exigences minimales énoncées dans la partie A de l'annexe VIII;
b) dépolluent tous les véhicules hors d'usage, conformément à l'article 28 et aux exigences minimales énoncées dans la partie B de l'annexe VIII;
c) extraient les pièces et composants énumérés dans la partie C de l'annexe VIII du véhicule hors d'usage, conformément aux articles 29 et 30;
d) traitent tous les véhicules hors d'usage et leurs pièces, composants et matériaux conformément aux articles 27 à 31, 33, 34 et 35 du présent règlement et à son annexe VIII, à la hiérarchie des déchets et aux exigences générales prévues à l'article 4 de la directive 2008/98/CE;
e) mettent en œuvre les meilleures techniques disponibles, telles qu'elles sont définies à l'article 3, point 10), de la directive 2010/75/UE, s'il y a lieu;
f) traitent le véhicule hors d'usage reçu dans un délai de douze mois à compter de la date de la remise.
Outre les exigences énoncées à l'article 35 de la directive 2008/98/CE, les installations de traitement autorisées conservent, au format électronique et pendant trois ans, un enregistrement de toutes les opérations de traitement effectuées visées au premier alinéa, points a) à e), du présent paragraphe sur les véhicules hors d'usage et sont en mesure de présenter ces informations, à la demande des autorités nationales compétentes.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 51 afin de modifier l'annexe VIII en adaptant les exigences minimales de traitement des véhicules hors d'usage aux progrès scientifiques et techniques dans le domaine des technologies de traitement, y compris pour:
a) ajouter, supprimer ou ajouter des pièces et des composants énumérés dans la partie C de l'annexe VIII;
b) réviser les valeurs cibles pour les fractions sortantes énumérées dans la partie G, point 2, de l'annexe VIII;
c) étoffer la liste des types d'alliages d'aluminium énumérés dans la partie G, point 2 b) et c), de l'annexe VIII;
d) ajouter des exigences de qualité afin d'améliorer la séparation des plastiques recyclables et des valeurs cibles pour les technologies de recyclage ultérieures applicables à la partie G, point 2, de l'annexe VIII.
4. Les États membres encouragent les installations de traitement autorisées à mettre en place des systèmes de management environnemental certifiés et à faire réaliser des audits conformément au règlement (CE) no 1221/2009.