1. À partir du 1er septembre 2029, les installations de traitement autorisées et les autres opérateurs de gestion des déchets effectuant des opérations de broyage demandent que les véhicules hors d'usage qui leur sont remis en vue de leur broyage, ou les grandes pièces et grands composants structurels du châssis ou de la carrosserie des véhicules hors d'usage des catégories M2, M3, N2, N3 et O qui leur sont remis pour broyage ou découpage, soient:
a) dépollués conformément à l'article 28 et leurs pièces et composants extraits conformément à l'article 29; et
b) accompagnés d'une copie du certificat de destruction délivré pour le véhicule hors d'usage concerné.
2. Les installations de traitement autorisées et les opérateurs de gestion des déchets qui effectuent des opérations de broyage et reçoivent des véhicules hors d'usage qui ne sont pas conformes aux exigences énoncées au paragraphe 1:
a) signalent la non-conformité à l'autorité compétente, y compris le nom et les coordonnées de la personne physique ou morale qui a remis le véhicule hors d'usage à l'installation de traitement autorisée ou à tout autre opérateur de gestion des déchets pour broyage;
b) s'abstiennent d'utiliser ces véhicules hors d'usage dans leurs opérations de broyage, à moins que l'autorité compétente n'autorise de telles opérations ou jusqu'à ce que les mesures nécessaires pour traiter le véhicule hors d'usage conformément aux articles 28 et 29 et délivrer un certificat de destruction conformément à l'article 25 aient été prises.
3. Les installations de traitement autorisées et les opérateurs de gestion des déchets qui procèdent au broyage des véhicules hors d'usage ne mélangent les véhicules hors d'usage, leurs pièces, composants et matériaux à d'autres déchets, y compris aux déchets d'emballages et aux déchets d'équipements électriques et électroniques, que si les critères et les valeurs limites de la partie G, points 1 et 2, de l'annexe VIII sont respectés.