Règlement (UE) 2026/1738 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1738
IntituléDépollution des véhicules hors d'usage
Rattachement
SECTION 4 — Traitement des véhicules hors d'usage
  1. Règlement (UE) 2026/1738
  2. CHAPITRE IV — GESTION DES VÉHICULES HORS D'USAGE
  3. SECTION 4 — Traitement des véhicules hors d'usage
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1738)
Référencearticle 28 du règlement (UE) 2026/1738EUR-Lex →

1. Dans les trente jours à compter de la remise d'un véhicule hors d'usage à l'installation de traitement autorisée, cette installation dépollue ce véhicule préalablement à tout traitement ultérieur, conformément aux exigences minimales énoncées dans la partie B de l'annexe VIII.

2. Les fluides et liquides énumérés dans la partie B de l'annexe VIII sont collectés et stockés séparément, conformément aux exigences énoncées dans la partie A de l'annexe VIII. Les huiles usagées sont collectées et stockées séparément des autres fluides et liquides et sont traitées conformément à l'article 21 de la directive 2008/98/CE.

3. Les pièces, composants et matériaux contenant des substances visées à l'article 5, paragraphe 4, du présent règlement sont extraits des véhicules hors d'usage et manipulés conformément à l'article 17 de la directive 2008/98/CE.

4. Les batteries sont extraites séparément des véhicules hors d'usage et stockées dans une zone désignée en vue d'un traitement ultérieur conformément à l'article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1542.

5. Les pièces, composants et matériaux qui ont été dépollués sont manipulés et étiquetés conformément aux articles 18 et 19 de la directive 2008/98/CE.

6. L'installation de traitement autorisée documente la dépollution des véhicules hors d'usage en enregistrant les informations énumérées dans la partie B, point 4, de l'annexe VIII et communique ces informations pour chaque année civile à l'autorité compétente de l'État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).