1. Dans les trente jours à compter de la remise d'un véhicule hors d'usage à l'installation de traitement autorisée, cette installation dépollue ce véhicule préalablement à tout traitement ultérieur, conformément aux exigences minimales énoncées dans la partie B de l'annexe VIII.
2. Les fluides et liquides énumérés dans la partie B de l'annexe VIII sont collectés et stockés séparément, conformément aux exigences énoncées dans la partie A de l'annexe VIII. Les huiles usagées sont collectées et stockées séparément des autres fluides et liquides et sont traitées conformément à l'article 21 de la directive 2008/98/CE.
3. Les pièces, composants et matériaux contenant des substances visées à l'article 5, paragraphe 4, du présent règlement sont extraits des véhicules hors d'usage et manipulés conformément à l'article 17 de la directive 2008/98/CE.
4. Les batteries sont extraites séparément des véhicules hors d'usage et stockées dans une zone désignée en vue d'un traitement ultérieur conformément à l'article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1542.
5. Les pièces, composants et matériaux qui ont été dépollués sont manipulés et étiquetés conformément aux articles 18 et 19 de la directive 2008/98/CE.
6. L'installation de traitement autorisée documente la dépollution des véhicules hors d'usage en enregistrant les informations énumérées dans la partie B, point 4, de l'annexe VIII et communique ces informations pour chaque année civile à l'autorité compétente de l'État membre.