1. À partir du 1er septembre 2029, les installations de traitement autorisées veillent à ce que les pièces et composants énumérés dans la partie C de l'annexe VIII soient extraits des véhicules hors d'usage avant le broyage ou le compactage, après l'achèvement des opérations de dépollution visées à l'article 28.
Les installations de traitement autorisées extraient de manière non destructive les pièces et composants énumérés dans la partie C de l'annexe VIII présentant un potentiel de réutilisation, de remanufacturage ou de remise à neuf.
Le deuxième alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas si une installation de traitement autorisée démontre que le démontage manuel, ou le désassemblage semi-automatisé ou automatisé d'une manière non destructive des pièces et composants énumérés dans la partie C de l'annexe VIII entraîne des coûts disproportionnés qui ne peuvent pas être compensés par les recettes attendues de la réutilisation, du remanufacturage ou de la remise à neuf de ces pièces et composants.
2. Une installation de traitement autorisée n'est pas tenue de retirer les pièces et composants énumérés dans la partie C de l'annexe VIII, à l'exception de ceux qui doivent être retirés de manière non destructive conformément au paragraphe 1 du présent article, si elle démontre que les technologies post-broyeur séparent les matériaux des pièces et composants énumérés dans la partie C, deuxième colonne, de l'annexe VIII aussi efficacement que les processus de démontage manuel, ou les processus de désassemblage semi-automatisé ou automatisé, et que les critères et les valeurs limites de la partie G, points 1 et 2, de l'annexe VIII sont respectés.
Aux fins du premier alinéa, l'installation de traitement autorisée fournit les informations énumérées dans la partie G, point 3, de l'annexe VIII.
3. Outre les obligations énoncées à l'article 35 de la directive 2008/98/CE, les installations de traitement autorisées tiennent des registres des véhicules hors d'usage qui sont traités sans extraction préalable des pièces, composants et matériaux conformément au paragraphe 2 du présent article, lesquels registres comprennent notamment le nom et l'adresse des installations de traitement ainsi que le VIN des véhicules hors d'usage concernés.
Les installations de traitement autorisées fournissent les informations figurant dans les registres visés au premier alinéa du présent paragraphe à l'autorité compétente conformément à l'article 50, paragraphe 6.