Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «véhicule»: tout véhicule tel qu'il est défini à l'article 3, point 15), du règlement (UE) 2018/858 ou tel qu'il est mentionné à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 168/2013;
2) «véhicule hors d'usage»: un véhicule qui constitue un déchet tel qu'il est défini à l'article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE ou qui constitue un déchet selon l'annexe I du présent règlement;
3) «type de véhicule»: tout type de véhicule tel qu'il est défini à l'article 3, point 32), du règlement (UE) 2018/858 ou tout type de véhicule tel qu'il est défini à l'article 3, point 73), du règlement (UE) no 168/2013;
4) «réutilisation»: toute opération par laquelle des pièces ou des composants de véhicules hors d'usage sont utilisés de nouveau aux mêmes fins que celles pour lesquelles ils ont été conçus;
5) «possibilité de réutilisation»: la possibilité de réutiliser des pièces ou des composants récupérés d'un véhicule hors d'usage;
6) «possibilité de recyclage»: la possibilité de recycler des pièces, des composants ou des matériaux récupérés d'un véhicule hors d'usage;
7) «possibilité de valorisation»: la possibilité de valoriser des pièces, des composants ou des matériaux récupérés d'un véhicule hors d'usage;
8) «fournisseur»: toute personne physique ou morale qui fournit des pièces, des composants ou des matériaux à un constructeur qui les utilise pour construire des véhicules;
9) «plastique»: un polymère au sens de l'article 3, point 5), du règlement (CE) no 1907/2006, auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés et qui est de nature à servir d'élément structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés;
10) «matières premières critiques»: les matières premières critiques au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1252;
11) «déchets pré-consommation»: les matériaux détournés du flux de déchets au cours d'un processus de construction, à l'exclusion des matériaux réutilisés tels que ceux issus du retraitement, du rebroyage ou des résidus générés au cours d'un processus et susceptibles d'être récupérés au cours du même processus qui les a générés;
12) «déchets post-consommation»: les déchets issus des produits qui ont été mis sur le marché ou fournis en vue de leur distribution, de leur consommation ou de leur utilisation dans un pays tiers dans le cadre d'une activité commerciale, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit;
13) «extraction»: un traitement manuel, mécanique, chimique, thermique ou métallurgique à l'issue duquel les pièces, composants ou matériaux ciblés provenant de véhicules hors d'usage sont identifiables individuellement en tant que flux sortant distinct ou partie d'un flux sortant;
14) «moteur à entraînement électrique»: un moteur électrique qui transforme la puissance électrique d'entrée en puissance mécanique de sortie pour assurer la traction d'un véhicule;
15) «batterie de véhicule électrique»: une batterie de véhicule électrique telle qu'elle est définie à l'article 3, paragraphe 1, point 14), du règlement (UE) 2023/1542;
16) «installation de traitement autorisée»: tout établissement ou toute entreprise autorisé(e), conformément à la directive 2008/98/CE et au présent règlement, à effectuer la collecte, le stockage et les opérations de traitement des véhicules hors d'usage, y compris de leurs pièces et composants;
17) «broyage»: une opération mise en œuvre pour couper en morceaux ou fragmenter des véhicules hors d'usage;
18) «traitement»: toute activité intervenant après que le véhicule hors d'usage a été remis à une installation de dépollution, de démontage, de compactage, de découpage, de broyage, de valorisation ou de préparation préalablement à l'élimination des déchets de broyage ainsi qu'une autre opération effectuée en vue de la valorisation ou de l'élimination du véhicule hors d'usage et de ses pièces, composants et matériaux;
19) «opérateur de réparation et d'entretien»: une personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste directement ou indirectement en la réparation et l'entretien de véhicules, y compris les réparateurs, les fabricants ou les distributeurs d'équipements de réparation, d'outils ou de pièces de rechange, ainsi que les éditeurs d'informations techniques, les clubs automobiles, les opérateurs de services de dépannage, les opérateurs proposant des services d'inspection et d'essai, les opérateurs proposant une formation pour les installateurs, ainsi que les fabricants et les réparateurs des équipements des véhicules à carburant alternatif;
20) «mise à disposition sur le marché»: la fourniture d'un véhicule en vue de sa distribution ou de son utilisation sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
21) «mise sur le marché»: la mise à disposition d'un véhicule pour la première fois sur le marché de l'Union;
22) «opérateur de gestion des déchets»: toute personne physique ou morale qui assure, à titre professionnel, la collecte ou le traitement de véhicules hors d'usage, y compris leurs pièces et composants;
23) «producteur»: tout constructeur, importateur ou distributeur qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance tels qu'ils sont définis à l'article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, met un véhicule à disposition pour la première fois en vue de sa distribution ou de son utilisation sur le territoire d'un État membre à titre professionnel;
24) «organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs»: une entité juridique qui, sur le plan financier ou sur les plans financier et opérationnel, organise l'exécution des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs pour le compte de plusieurs producteurs;
25) «mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs»: une personne physique ou morale établie dans un État membre dans lequel le producteur met des véhicules à disposition sur le marché pour la première fois, autre que l'État membre ou le pays tiers dans lequel le producteur est établi, et désignée par le producteur conformément à l'article 8 bis, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2008/98/CE pour exécuter les obligations dudit producteur conformément au chapitre IV du présent règlement;
26) «mandataire pour le mécanisme transfrontière»: une personne physique ou morale établie dans un État membre et désignée par le constructeur conformément à l'article 22;
27) «matières premières secondaires»: les matières qui peuvent remplacer les matières premières primaires et qui ont été obtenues par des processus de recyclage;
28) «propriétaire du véhicule»: toute personne physique ou morale détenant le droit de propriété d'un véhicule ou le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou, si ni le détenteur du droit de propriété ni le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ne peuvent être identifiés, le détenteur du véhicule;
29) «technologie post-broyeur»: les techniques et technologies utilisées pour le traitement des matériaux provenant des véhicules hors d'usage, après leur broyage, en vue d'une valorisation ultérieure conformément à la partie G, point 2, de l'annexe VIII;
30) «remanufacturage»: des opérations réalisées à titre professionnel par lesquelles une nouvelle pièce ou un nouveau composant est fabriqué comme neuf à partir de pièces et de composants qui sont extraits de véhicules ou de véhicules hors d'usage et par lesquelles au moins une modification est apportée qui a une incidence sur la sécurité, la durée de vie, les performances, la destination ou le type de la pièce ou du composant, dans le cadre d'un processus conforme à des spécifications techniques spécifiques, y compris les normes applicables en matière d'ingénierie, de qualité et d'essai;
31) «remise à neuf»: les actions effectuées pour préparer, nettoyer, tester, entretenir et, si nécessaire, réparer une pièce ou un composant qui est extrait de véhicules ou de véhicules hors d'usage afin de rétablir ses performances ou ses fonctionnalités dans le respect de l'utilisation prévue et de la fourchette de performances initialement définies lors de la phase de conception au moment de la mise sur le marché de la pièce ou du composant;
32) «déchets non inertes»: les déchets qui ne remplissent pas les conditions de la définition de «déchets inertes» établie à l'article 2, point e), de la directive 1999/31/CE du Conseil;
33) «véhicule d'occasion»: un véhicule qui a été immatriculé dans un État membre ou dans un pays tiers et qui n'est pas un véhicule hors d'usage;
34) «véhicule d'occasion destiné à l'exportation»: un véhicule d'occasion qui doit être placé sous le régime douanier prévu à l'article 269 du règlement (UE) no 952/2013;
35) «opérateur économique»: un producteur, un collecteur, une compagnie d'assurance automobile, un fournisseur, un opérateur de réparation et d'entretien, un opérateur de gestion des déchets, y compris un démonteur ou un recycleur, et tout autre opérateur intervenant dans la conception de véhicules, le commerce de véhicules d'occasion, le démontage, la réutilisation ou la gestion de véhicules hors d'usage, ainsi que le remanufacturage et la remise à neuf de pièces, de composants et de matériaux de véhicules;
36) «véhicule en état de circuler»: un véhicule qui est en état de circuler conformément à la directive 2014/45/UE;
37) «opérateur de conversion électrique (rétrofit)»: toute personne morale qui fabrique un kit de conversion électrique ou qui effectue la conversion de véhicules à moteur à combustion interne en véhicules électriques à batterie ou à pile à combustible;
38) «point de collecte»: un opérateur économique, autre qu'une installation de traitement autorisée, qui stocke temporairement les véhicules hors d'usage et prépare le transfert des véhicules hors d'usage collectés vers des installations de traitement autorisées en vue de leur traitement;
39) «déchets», «huiles usagées», «détenteur de déchets», «gestion des déchets», «collecte», «prévention», «valorisation», «recyclage», «remblayage», «élimination» et «régime de responsabilité élargie des producteurs»: déchets, huiles usagées, détenteur de déchets, gestion des déchets, collecte, prévention, valorisation, recyclage, remblayage, élimination et régime de responsabilité élargie des producteurs tels qu'ils sont définis à l'article 3, points 1), 3), 6), 9), 10), 12), 15), 17), 17 bis), 19) et 21), respectivement, de la directive 2008/98/CE;
40) sauf pour les véhicules de catégorie L: «réception par type», «réception par type multi-étapes», «composant», «pièces», «pièces de rechange», «véhicule de base», «véhicule produit en petite série», «véhicule à usage spécial», «autorité chargée de la surveillance du marché», «autorité compétente en matière de réception», «constructeur», «importateur» et «distributeur»: réception par type, réception par type multi-étapes, composant, pièces, pièces de rechange, véhicule de base, véhicule produit en petite série, véhicule à usage spécial, autorité chargée de la surveillance du marché, autorité compétente en matière de réception, constructeur, importateur et distributeur tels qu'ils sont définis à l'article 3, points 1), 8), 19), 21), 23), 24), 30), 31), 35), 36), 40), 42) et 43), respectivement, du règlement (UE) 2018/858;
41) pour les véhicules de catégorie L: «réception par type», «véhicule de base», «composant», «pièces», «pièces de rechange», «constructeur», «importateur», «distributeur», «autorité compétente en matière de réception» et «autorité chargée de la surveillance du marché»: réception par type, véhicule de base, composant, pièces, pièces de rechange, constructeur, importateur, distributeur, autorité compétente en matière de réception et autorité chargée de la surveillance du marché tels qu'ils sont définis à l'article 3, points 1), 11), 16), 18), 21), 47), 49), 50), 56) et 57), respectivement, du règlement (UE) no 168/2013, et «véhicule produit en petite série»: véhicule produit en petite série tel qu'il est visé à l'article 42 dudit règlement;
42) «immatriculation», «certificat d'immatriculation», «titulaire du certificat d'immatriculation», «suspension» et «annulation de l'immatriculation»: immatriculation, certificat d'immatriculation, titulaire du certificat d'immatriculation, suspension, et annulation de l'immatriculation tels qu'ils sont définis à l'article 2, points b), c), d), e) et f), respectivement, de la directive 1999/37/CE;
43) «véhicule présentant un intérêt historique», «contrôle technique» et «certificat de contrôle technique»: véhicule présentant un intérêt historique, contrôle technique et certificat de contrôle technique tels qu'ils sont définis l'article 3, points 7), 9) et 12), respectivement, de la directive 2014/45/UE;
44) «substance préoccupante» et «support de données»: substance préoccupante et support de données tels qu'ils sont définis à l'article 2, points 27) et 29), respectivement, du règlement (UE) 2024/1781;
45) «autorités douanières»: les autorités douanières telles qu'elles sont définies à l'article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013;
46) «plateforme en ligne»: une plateforme en ligne telle qu'elle est définie à l'article 3, point i), du règlement (UE) 2022/2065;
47) «petit constructeur»: un petit constructeur tel qu'il est défini à l'article 3, point 48), du règlement (UE) 2024/1257;
48) «batterie destinée aux moyens de transport légers» ou «batterie MTL»: une batterie destinée aux moyens de transport légers ou batterie MTL telle qu'elle est définie à l'article 3, point 11), du règlement (UE) 2023/1542;
49) «déchets d'emballages»: les déchets d'emballage tels qu'ils sont définis à l'article 3, point 25), du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil;
50) «déchets d'équipements électriques et électroniques»: les déchets d'équipements électriques et électroniques tels qu'ils sont définis à l'article 3, paragraphe 1, point e), de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil;
51) «plastique biosourcé»: un plastique biosourcé tel qu'il est défini à l'article 3, point 53), du règlement (UE) 2025/40;
52) «régénération»: la régénération telle qu'elle est définie à l'article 3, point 13), du règlement (UE) 2024/573.