1. Toutes les pièces et composants qui ont été extraits d'un véhicule hors d'usage conformément à l'article 29, paragraphe 1, sont évalués afin de déterminer s'ils sont en état de faire l'objet:
a) d'une réutilisation, conformément à la partie D, point 1 a), de l'annexe VIII;
b) d'un remanufacturage ou d'une remise à neuf, conformément à la partie D, point 1 b), de l'annexe VIII;
c) d'un recyclage; ou
d) d'autres opérations de traitement, compte tenu des exigences spécifiques en matière de traitement énoncées dans la partie F de l'annexe VIII.
L'évaluation est réalisée en tenant compte en particulier de la faisabilité technique de la mise en œuvre des processus visés au premier alinéa et des exigences en matière de sécurité des véhicules.
2. Les pièces et composants extraits qui sont en état d'être réutilisés, remanufacturés ou remis à neuf doivent être:
a) étiquetés conformément à la partie D, point 2, de l'annexe VIII; et
b) dûment protégés contre les dommages pendant le transport, le chargement et le déchargement.
3. Les pièces et composants énumérés dans la partie E de l'annexe VIII ne peuvent pas être réutilisés, sauf si l'évaluation visée au paragraphe 1 confirme que l'utilisation de ces pièces et composants est conforme aux exigences applicables aux véhicules énoncées dans les règlements (UE) 2018/858 et (UE) no 168/2013. Ces pièces et composants ne peuvent être transférés à un autre opérateur économique en vue de leur réutilisation qu'à condition d'être installés par un opérateur de réparation et d'entretien qualifié.
4. Les pièces et composants provenant de véhicules hors d'usage ou d'opérations de réparation et d'entretien et qui sont considérés comme étant en état d'être réutilisés, remanufacturés ou remis à neuf, ne sont pas considérés comme des déchets. Les installations de traitement autorisées mettent à la disposition des autorités nationales compétentes qui en font la demande:
a) la documentation confirmant l'évaluation visée au paragraphe 1 qui démontre que les pièces et composants sont en état d'être réutilisés, remanufacturés ou remis à neuf; et
b) une copie de la facture ou du contrat relatif au transfert de ces pièces et composants.
5. Le présent article ne s'applique pas aux batteries auxquelles le règlement (UE) 2023/1542 s'applique.
6. Les installations de traitement autorisées veillent à ce que les pièces et composants extraits qui ne sont pas en état d'être réutilisés, remanufacturés ou remis à neuf soient envoyés pour traitement conformément au paragraphe 1, premier alinéa, points c) et d).