Règlement (UE) 2026/1738 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1738
IntituléRéutilisation, remanufacturage et remise à neuf de pièces et de composants
Rattachement
SECTION 4 — Traitement des véhicules hors d'usage
  1. Règlement (UE) 2026/1738
  2. CHAPITRE IV — GESTION DES VÉHICULES HORS D'USAGE
  3. SECTION 4 — Traitement des véhicules hors d'usage
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1738)
Référencearticle 32 du règlement (UE) 2026/1738EUR-Lex →

1. À partir du 1er septembre 2029, les États membres prennent des mesures incitatives pour encourager la réutilisation, le remanufacturage, la conversion électrique (rétrofit) et la remise à neuf des pièces et composants, que ceux-ci aient été extraits pendant la phase d'utilisation d'un véhicule ou la phase de gestion d'un véhicule lorsqu'il est hors d'usage.

Les mesures incitatives visées au premier alinéa peuvent porter sur:

a) l'obligation pour les opérateurs d'entretien et de réparation de présenter aux clients une offre de réparation du véhicule avec des pièces et des composants de rechange usagés, remanufacturés ou remis à neuf parallèlement à l'offre de réparation du véhicule avec des pièces et composants neufs, à condition que cette exigence soit formulée de manière à ne pas créer de coûts ou de charges administratives excessifs pour les micro et petites entreprises;

b) des incitations économiques visant à stimuler le marché pour les pièces et composants de rechange usagés, remanufacturés ou remis à neuf.

2. Les États membres incluent dans les programmes de prévention des déchets requis en vertu de l'article 29 de la directive 2008/98/CE les mesures incitatives visées au paragraphe 1 du présent article.

3. La Commission facilite l'échange d'informations et le partage des meilleures pratiques entre les États membres en ce qui concerne les mesures incitatives visées au paragraphe 1.

La Commission contrôle l'efficacité des mesures incitatives accordées par les États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).