1. À partir du 1er septembre 2029, les États membres prennent des mesures incitatives pour encourager la réutilisation, le remanufacturage, la conversion électrique (rétrofit) et la remise à neuf des pièces et composants, que ceux-ci aient été extraits pendant la phase d'utilisation d'un véhicule ou la phase de gestion d'un véhicule lorsqu'il est hors d'usage.
Les mesures incitatives visées au premier alinéa peuvent porter sur:
a) l'obligation pour les opérateurs d'entretien et de réparation de présenter aux clients une offre de réparation du véhicule avec des pièces et des composants de rechange usagés, remanufacturés ou remis à neuf parallèlement à l'offre de réparation du véhicule avec des pièces et composants neufs, à condition que cette exigence soit formulée de manière à ne pas créer de coûts ou de charges administratives excessifs pour les micro et petites entreprises;
b) des incitations économiques visant à stimuler le marché pour les pièces et composants de rechange usagés, remanufacturés ou remis à neuf.
2. Les États membres incluent dans les programmes de prévention des déchets requis en vertu de l'article 29 de la directive 2008/98/CE les mesures incitatives visées au paragraphe 1 du présent article.
3. La Commission facilite l'échange d'informations et le partage des meilleures pratiques entre les États membres en ce qui concerne les mesures incitatives visées au paragraphe 1.
La Commission contrôle l'efficacité des mesures incitatives accordées par les États membres.