Règlement (UE) 2026/1738 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1738
IntituléObjectifs en matière de réutilisation, de recyclage et de valorisation
Rattachement
SECTION 4 — Traitement des véhicules hors d'usage
  1. Règlement (UE) 2026/1738
  2. CHAPITRE IV — GESTION DES VÉHICULES HORS D'USAGE
  3. SECTION 4 — Traitement des véhicules hors d'usage
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1738)
Référencearticle 33 du règlement (UE) 2026/1738EUR-Lex →

1. À partir du 1er janvier 2030, les États membres adoptent les mesures nécessaires pour garantir que les producteurs ou, lorsqu'elles ont été désignées conformément à l'article 17, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, veillent à ce que les opérateurs de gestion des déchets atteignent les objectifs suivants:

a) une réutilisation et une valorisation, calculées ensemble, d'au moins 95 %, en poids moyen par véhicule, à l'exclusion des batteries, et par an;

b) une réutilisation et un recyclage, calculés ensemble, d'au moins 85 %, en poids moyen par véhicule, à l'exclusion des batteries, et par an.

2. À partir du 1er janvier 2032, les États membres adoptent les mesures nécessaires pour garantir que les producteurs ou, lorsqu'elles ont été désignées conformément à l'article 17, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs veillent à ce que les opérateurs de gestion des déchets atteignent un objectif annuel de recyclage des plastiques d'au moins 30 % du poids total moyen des plastiques contenus dans les véhicules hors d'usage.

Le poids du plastique recyclé et le poids total des plastiques visés au premier alinéa excluent les élastomères, les thermodurcissables autres que les mousses de polyuréthane utilisées pour le rembourrage, et les plastiques qui contiennent des substances visées à l'article 7 du règlement (UE) 2019/1021 ou qui sont contaminés par de telles substances, lorsque les seuils indiqués à l'annexe IV dudit règlement sont dépassés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).