1. À partir du 1er janvier 2030, les États membres adoptent les mesures nécessaires pour garantir que les producteurs ou, lorsqu'elles ont été désignées conformément à l'article 17, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, veillent à ce que les opérateurs de gestion des déchets atteignent les objectifs suivants:
a) une réutilisation et une valorisation, calculées ensemble, d'au moins 95 %, en poids moyen par véhicule, à l'exclusion des batteries, et par an;
b) une réutilisation et un recyclage, calculés ensemble, d'au moins 85 %, en poids moyen par véhicule, à l'exclusion des batteries, et par an.
2. À partir du 1er janvier 2032, les États membres adoptent les mesures nécessaires pour garantir que les producteurs ou, lorsqu'elles ont été désignées conformément à l'article 17, paragraphe 1, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs veillent à ce que les opérateurs de gestion des déchets atteignent un objectif annuel de recyclage des plastiques d'au moins 30 % du poids total moyen des plastiques contenus dans les véhicules hors d'usage.
Le poids du plastique recyclé et le poids total des plastiques visés au premier alinéa excluent les élastomères, les thermodurcissables autres que les mousses de polyuréthane utilisées pour le rembourrage, et les plastiques qui contiennent des substances visées à l'article 7 du règlement (UE) 2019/1021 ou qui sont contaminés par de telles substances, lorsque les seuils indiqués à l'annexe IV dudit règlement sont dépassés.