1. À partir du 1er septembre 2031, les véhicules d'occasion destinés à l'exportation sont soumis aux contrôles et aux exigences prévus dans le présent chapitre.
2. Le présent chapitre est sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement ainsi que d'autres actes juridiques de l'Union régissant la mainlevée en vue de l'exportation de marchandises, en particulier le règlement (UE) no 952/2013 et ses articles 46, 47, 267 et 269.
3. Les véhicules d'occasion ne peuvent être exportés que:
a) s'ils ne sont pas des véhicules hors d'usage; et
b) s'ils sont en état de circuler à la date de dépôt de la déclaration d'exportation, à moins qu'ils n'aient été reconnus comme des véhicules présentant un intérêt culturel particulier conformément à l'article 2, paragraphe 2, point f), et à l'annexe II.
4. Les informations suivantes sont fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition pour chaque véhicule d'occasion destiné à l'exportation:
a) le VIN du véhicule d'occasion et l'identification de l'État membre dans lequel le véhicule a été immatriculé en dernier lieu;
b) une déclaration confirmant que le véhicule d'occasion satisfait aux exigences énoncées dans le paragraphe 3 du présent article, ou un certificat fourni conformément à l'annexe II.
5. Afin de vérifier le respect du présent chapitre en ce qui concerne l'autorisation de mainlevée d'un véhicule d'occasion en vue de l'exportation:
a) jusqu'à ce que l'interconnexion visée à l'article 46, paragraphe 4, soit opérationnelle, les autorités douanières échangent des informations et coopèrent avec les autorités compétentes conformément à l'article 45 et, si nécessaire, tiennent compte de cet échange d'informations et de cette coopération afin d'autoriser la mainlevée d'un véhicule d'occasion en vue de l'exportation;
b) une fois que l'interconnexion visée à l'article 46, paragraphe 4, est opérationnelle, l'article 40, l'article 41, paragraphes 2 et 3, et l'article 43, paragraphe 3, s'appliquent, et les notifications et autres échanges au titre des articles 42, 43 et 44 se font au moyen des systèmes électroniques correspondants.
6. Un véhicule d'occasion destiné à l'exportation ne doit pas faire l'objet:
a) d'une inscription dans les écritures du déclarant en vertu de l'article 182 du règlement (UE) no 952/2013;
b) d'une autoévaluation en vertu de l'article 185 du règlement (UE) no 952/2013;