1. Chaque véhicule appartenant à un type de véhicule réceptionné par type à partir du 1er septembre 2032 conformément au règlement (UE) 2018/858 est construit de telle sorte qu'il est:
a) réutilisable ou recyclable au minimum à 85 % en masse;
b) réutilisable ou valorisable au minimum à 95 % en masse.
2. Pour chaque type de véhicule visé au paragraphe 1, les constructeurs prennent les mesures suivantes:
a) ils collectent les données nécessaires tout au long de la chaîne d'approvisionnement, en particulier les données relatives à la nature et à la masse de tous les matériaux utilisés dans la construction des véhicules, pour garantir le respect constant du présent règlement;
b) ils conservent toutes les autres données appropriées relatives au véhicule qui sont requises aux fins du calcul visé au point e);
c) ils établissent des procédures pour vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des informations reçues des fournisseurs;
d) ils veillent à ce que la répartition des matériaux soit gérée et documentée;
e) ils calculent les taux potentiels de réutilisation, de recyclage et de valorisation aux fins du paragraphe 1 du présent article conformément à la méthode établie par la Commission en application du paragraphe 3 du présent article ou, avant que cette méthode ne soit adoptée n'entre en application, conformément à la norme internationale ISO 22628:2002, en combinaison avec les éléments énoncés dans la partie A de l'annexe III du présent règlement;
f) ils apposent un marquage sur les pièces et composants des véhicules constitués de polymères et d'élastomères conformément à l'article 12, paragraphe 1;
g) ils veillent à ce que les pièces et composants énumérés dans la partie E de l'annexe VIII ne soient pas réutilisés dans la construction de véhicules neufs.
3. La Commission adopte, au plus tard le 28 février 2029, un acte d'exécution établissant une nouvelle méthode de calcul et de vérification des taux potentiels de réutilisation, de recyclage et de valorisation d'un véhicule, en tenant compte des éléments énoncés à l'annexe III du présent règlement et de la norme internationale ISO 22628:2002. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 52, paragraphe 2.