Version d'origine : acte du 08/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/1738
IntituléVérification automatisée des informations relatives au statut du véhicule
RattachementChAPITRE VI — EXPORTATION DE VÉHICULES D'OCCASION VERS DES PAYS TIERS
Règlement (UE) 2026/1738
ChAPITRE VI — EXPORTATION DE VÉHICULES D'OCCASION VERS DES PAYS TIERS
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1738)
Référencearticle 40 du règlement (UE) 2026/1738EUR-Lex →
1. Avant d'accorder la mainlevée d'un véhicule d'occasion en vue de son exportation, les autorités douanières vérifient automatiquement et électroniquement, au moyen des systèmes électroniques visés à l'article 46, paragraphe 4, si, sur la base du VIN et des informations relatives à l'État membre de la dernière immatriculation, le véhicule est en état de circuler. Cette obligation ne s'applique pas aux véhicules qui ont été reconnus comme des véhicules présentant un intérêt culturel particulier conformément à l'article 2, paragraphe 2, point f), et à l'annexe II.
2. Lorsque les informations fournies ou mises à la disposition des autorités douanières ne correspondent pas aux informations contenues dans les registres nationaux des véhicules et dans les systèmes électroniques nationaux de contrôle technique conformément au paragraphe 1, les autorités douanières n'accordent pas la mainlevée de ce véhicule en vue de l'exportation et en informent la personne physique ou morale concernée au moyen desdits systèmes électroniques.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.