1. Aux fins de l'application des dispositions prévues à l'article 39, les autorités douanières effectuent des contrôles sur les véhicules d'occasion destinés à l'exportation conformément aux dispositions relatives à la gestion des risques et aux contrôles douaniers énoncées dans le règlement (UE) no 952/2013. Sans préjudice de l'article 40 du présent règlement, ces contrôles sont principalement fondés sur une analyse des risques, conformément au règlement (UE) no 952/2013.
2. Outre la gestion des risques visée au paragraphe 1 du présent article, une fois que l'interconnexion visée à l'article 46 est opérationnelle, les systèmes électroniques visés à l'article 46, paragraphe 1, contiennent les informations et les autorités douanières vérifient automatiquement et électroniquement au moyen de l'interconnexion visée à l'article 46, paragraphe 4, si un véhicule d'occasion destiné à l'exportation satisfait aux conditions spécifiques liées à la protection de l'environnement ou à la sécurité routière conformément au paragraphe 3 du présent article.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 51 afin de compléter le présent règlement en définissant les conditions de conformité visées au paragraphe 2 du présent article, pour ce qui est des conditions spécifiques appliquées à l'importation de véhicules d'occasion par le pays tiers d'importation liées à la protection de l'environnement et à la sécurité routière, lorsque ces conditions ont été notifiées à la Commission par ce pays tiers. Ces conditions sont vérifiables au regard des informations disponibles dans les systèmes électroniques visés à l'article 46, paragraphe 1.
4. La Commission publie et met régulièrement à jour, sur un portail en ligne prévu à cet effet, les conditions spécifiques dont elle a reçu la notification qui sont liées à la protection de l'environnement ou à la sécurité routière, imposées par des pays tiers et visées au paragraphe 3.