Règlement (UE) 2026/1738 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1738
IntituléGestion des risques et contrôles douaniers
Rattachement
ChAPITRE VI — EXPORTATION DE VÉHICULES D'OCCASION VERS DES PAYS TIERS
  1. Règlement (UE) 2026/1738
  2. ChAPITRE VI — EXPORTATION DE VÉHICULES D'OCCASION VERS DES PAYS TIERS
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1738)
Référencearticle 41 du règlement (UE) 2026/1738EUR-Lex →

1. Aux fins de l'application des dispositions prévues à l'article 39, les autorités douanières effectuent des contrôles sur les véhicules d'occasion destinés à l'exportation conformément aux dispositions relatives à la gestion des risques et aux contrôles douaniers énoncées dans le règlement (UE) no 952/2013. Sans préjudice de l'article 40 du présent règlement, ces contrôles sont principalement fondés sur une analyse des risques, conformément au règlement (UE) no 952/2013.

2. Outre la gestion des risques visée au paragraphe 1 du présent article, une fois que l'interconnexion visée à l'article 46 est opérationnelle, les systèmes électroniques visés à l'article 46, paragraphe 1, contiennent les informations et les autorités douanières vérifient automatiquement et électroniquement au moyen de l'interconnexion visée à l'article 46, paragraphe 4, si un véhicule d'occasion destiné à l'exportation satisfait aux conditions spécifiques liées à la protection de l'environnement ou à la sécurité routière conformément au paragraphe 3 du présent article.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 51 afin de compléter le présent règlement en définissant les conditions de conformité visées au paragraphe 2 du présent article, pour ce qui est des conditions spécifiques appliquées à l'importation de véhicules d'occasion par le pays tiers d'importation liées à la protection de l'environnement et à la sécurité routière, lorsque ces conditions ont été notifiées à la Commission par ce pays tiers. Ces conditions sont vérifiables au regard des informations disponibles dans les systèmes électroniques visés à l'article 46, paragraphe 1.

4. La Commission publie et met régulièrement à jour, sur un portail en ligne prévu à cet effet, les conditions spécifiques dont elle a reçu la notification qui sont liées à la protection de l'environnement ou à la sécurité routière, imposées par des pays tiers et visées au paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).