Version d'origine : acte du 08/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/1738
IntituléSuspension
RattachementChAPITRE VI — EXPORTATION DE VÉHICULES D'OCCASION VERS DES PAYS TIERS
Règlement (UE) 2026/1738
ChAPITRE VI — EXPORTATION DE VÉHICULES D'OCCASION VERS DES PAYS TIERS
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1738)
Référencearticle 42 du règlement (UE) 2026/1738EUR-Lex →
1. Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un véhicule d'occasion destiné à l'exportation peut ne pas satisfaire aux exigences du présent chapitre, les autorités douanières suspendent immédiatement la mainlevée en vue de l'exportation de ce véhicule d'occasion, informent immédiatement de la suspension les autorités compétentes désignées en vertu de l'article 38 et transmettent toutes les informations pertinentes nécessaires pour que les autorités compétentes déterminent si le véhicule d'occasion satisfait aux exigences du présent règlement et peut bénéficier d'une mainlevée en vue de l'exportation.
2. Afin de déterminer si un véhicule d'occasion, faisant l'objet d'une suspension conformément au paragraphe 1, est conforme au présent règlement, les autorités compétentes peuvent demander à toute personne participant à l'exportation de ce véhicule d'occasion des informations complémentaires, y compris des informations sur la vente ou le transfert de la propriété du véhicule, telles qu'une copie de la facture ou du contrat, ainsi que des documents attestant que ce véhicule d'occasion est destiné à un usage ultérieur.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.