1. Lorsque la mainlevée en vue de l'exportation d'un véhicule d'occasion a été suspendue conformément à l'article 42, ce véhicule d'occasion bénéficie de la mainlevée en vue de l'exportation lorsqu'il a été satisfait à toutes les autres exigences et formalités y afférentes et que l'une quelconque des conditions suivantes est remplie:
a) les autorités compétentes désignées en vertu de l'article 38 n'ont pas demandé, dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du début de la suspension, aux autorités douanières de maintenir la suspension; ou
b) les autorités compétentes désignées en vertu de l'article 38 ont informé les autorités douanières de leur accord pour la mainlevée en vue de l'exportation conformément au présent chapitre.
2. La mainlevée en vue de l'exportation n'est pas considérée comme une preuve du respect du droit de l'Union et, en particulier, du présent règlement ou du règlement (UE) no 952/2013.
3. Les autorités douanières notifient automatiquement la sortie du véhicule de l'Union au moyen de l'interconnexion visée à l'article 46, paragraphe 4, aux services d'immatriculation des véhicules de l'État membre de la dernière immatriculation. Les services d'immatriculation des véhicules indiquent dans leur registre national des véhicules que le véhicule a été exporté vers un pays tiers.