Règlement (UE) 2026/1738 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1738
IntituléRefus de la mainlevée en vue de l'exportation
Rattachement
ChAPITRE VI — EXPORTATION DE VÉHICULES D'OCCASION VERS DES PAYS TIERS
  1. Règlement (UE) 2026/1738
  2. ChAPITRE VI — EXPORTATION DE VÉHICULES D'OCCASION VERS DES PAYS TIERS
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1738)
Référencearticle 44 du règlement (UE) 2026/1738EUR-Lex →

1. Lorsque l'autorité compétente conclut qu'un véhicule d'occasion pour lequel la suspension a été notifiée conformément à l'article 42 n'est pas conforme au présent chapitre, elle demande immédiatement aux autorités douanières de ne pas accorder la mainlevée pour l'exportation et le leur notifie.

2. Après notification de la part de l'autorité compétente conformément au paragraphe 1, les autorités douanières n'accordent pas la mainlevée du véhicule d'occasion en vue de l'exportation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).