Règlement (UE) 2026/1738 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1738
IntituléCoopération entre autorités et échange d'informations
Rattachement
ChAPITRE VI — EXPORTATION DE VÉHICULES D'OCCASION VERS DES PAYS TIERS
  1. Règlement (UE) 2026/1738
  2. ChAPITRE VI — EXPORTATION DE VÉHICULES D'OCCASION VERS DES PAYS TIERS
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1738)
Référencearticle 45 du règlement (UE) 2026/1738EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes des États membres se prêtent mutuellement assistance dans la mise en œuvre du présent chapitre par l'échange d'informations au niveau bilatéral, notamment aux fins de la vérification du statut d'un véhicule, y compris la vérification de son statut d'immatriculation dans l'État membre dans lequel il était précédemment immatriculé.

2. Le cas échéant, les autorités compétentes des États membres coopèrent également avec les autorités administratives de pays tiers. Cette coopération peut comprendre le partage d'informations pertinentes, la réalisation d'inspections conjointes et d'autres formes d'assistance mutuelle jugées nécessaires pour assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables régissant l'exportation des véhicules d'occasion.

3. Les autorités douanières et les autorités compétentes des États membres coopèrent conformément à l'article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013 et échangent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au titre du présent règlement, y compris par voie électronique. Les autorités douanières peuvent, conformément à l'article 12, paragraphe 1, et à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013, communiquer à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'opérateur ou le commerçant est établi les informations de nature confidentielle qu'elles ont obtenues dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches, ou qui leur ont été fournies à titre confidentiel.

4. Lorsque les autorités compétentes ont reçu des informations conformément aux paragraphes 1 à 3, elles peuvent les communiquer aux autorités compétentes d'autres États membres.

5. Les informations relatives aux risques sont échangées comme suit:

a) entre les autorités douanières, conformément à l'article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013;

b) entre les autorités douanières et la Commission, conformément à l'article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013;

c) entre les autorités douanières et les autorités compétentes, y compris les autorités compétentes d'autres États membres, conformément à l'article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).