1. Les autorités compétentes des États membres se prêtent mutuellement assistance dans la mise en œuvre du présent chapitre par l'échange d'informations au niveau bilatéral, notamment aux fins de la vérification du statut d'un véhicule, y compris la vérification de son statut d'immatriculation dans l'État membre dans lequel il était précédemment immatriculé.
2. Le cas échéant, les autorités compétentes des États membres coopèrent également avec les autorités administratives de pays tiers. Cette coopération peut comprendre le partage d'informations pertinentes, la réalisation d'inspections conjointes et d'autres formes d'assistance mutuelle jugées nécessaires pour assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables régissant l'exportation des véhicules d'occasion.
3. Les autorités douanières et les autorités compétentes des États membres coopèrent conformément à l'article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013 et échangent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au titre du présent règlement, y compris par voie électronique. Les autorités douanières peuvent, conformément à l'article 12, paragraphe 1, et à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013, communiquer à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'opérateur ou le commerçant est établi les informations de nature confidentielle qu'elles ont obtenues dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches, ou qui leur ont été fournies à titre confidentiel.
4. Lorsque les autorités compétentes ont reçu des informations conformément aux paragraphes 1 à 3, elles peuvent les communiquer aux autorités compétentes d'autres États membres.
5. Les informations relatives aux risques sont échangées comme suit:
a) entre les autorités douanières, conformément à l'article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013;
b) entre les autorités douanières et la Commission, conformément à l'article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013;
c) entre les autorités douanières et les autorités compétentes, y compris les autorités compétentes d'autres États membres, conformément à l'article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013.