Règlement (UE) 2026/1738 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1738
IntituléSystèmes électroniques
Rattachement
ChAPITRE VI — EXPORTATION DE VÉHICULES D'OCCASION VERS DES PAYS TIERS
  1. Règlement (UE) 2026/1738
  2. ChAPITRE VI — EXPORTATION DE VÉHICULES D'OCCASION VERS DES PAYS TIERS
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1738)
Référencearticle 46 du règlement (UE) 2026/1738EUR-Lex →

1. Le système électronique MOVE-HUB mis au point par la Commission est utilisé pour l'échange du VIN et des autres informations relatives à l'immatriculation des véhicules ainsi qu'aux résultats du contrôle technique entre les registres nationaux des véhicules et les systèmes électroniques de contrôle technique des États membres, ainsi que pour l'interconnexion avec l'environnement de guichet unique de l'UE pour les douanes, lorsque cela est nécessaire aux fins des contrôles et des exigences prévus dans le présent chapitre.

2. Le système électronique MOVE-HUB visé au paragraphe 1 offre au moins les fonctionnalités suivantes:

a) l'échange des données en temps réel avec les registres nationaux des véhicules et les systèmes électroniques nationaux de contrôle technique des États membres avec lesquels il est interconnecté;

b) le contrôle électronique automatisé des données fournies dans le certificat de contrôle technique visé à l'annexe II de la directive 2014/45/UE, en date de la première immatriculation du véhicule, ainsi que de l'État membre dans lequel le véhicule a été immatriculé en dernier lieu, conformément à la directive 1999/37/CE, afin de déterminer si un véhicule d'occasion destiné à l'exportation satisfait aux exigences prévues à l'article 39, à l'article 40, paragraphe 1, et à l'article 41;

c) l'interconnexion avec l'environnement de guichet unique de l'UE pour les douanes, conformément au règlement (UE) 2022/2399, aux fins de l'échange de données, et l'appui au processus d'échange d'informations visé à l'article 40, paragraphe 1, et à l'article 41, paragraphe 2, ainsi que l'appui aux notifications visées aux articles 42, 43 et 44;

d) aux fins de la coopération avec les pays tiers au titre de l'article 45, paragraphe 2, l'échange électronique d'informations avec les autorités compétentes des pays tiers qui ont notifié à la Commission, conformément à l'article 41, paragraphe 2, les conditions spécifiques d'importation de véhicules d'occasion qu'elles appliquent.

3. Les États membres interconnectent leurs registres nationaux des véhicules et leurs systèmes électroniques nationaux de contrôle technique avec le système électronique MOVE-HUB visé au paragraphe 1. Cette interconnexion est opérationnelle dans un délai de deux ans suivant la date d'adoption de l'acte d'exécution visé au paragraphe 5.

4. La Commission interconnecte le système MOVE-HUB visé au paragraphe 1 du présent article avec le système d'échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l'Union européenne pour les douanes mis en place par l'article 4 du règlement (UE) 2022/2399, afin que les contrôles automatisés visés à l'article 40 et à l'article 41, paragraphe 2, et les notifications visées aux articles 42, 43 et 44 puissent être effectués. Cette interconnexion est opérationnelle dans un délai de quatre ans suivant la date d'adoption de l'acte d'exécution visé au paragraphe 5 du présent article.

5. La Commission adopte, au plus tard le 30 septembre 2028, les actes d'exécution établissant les modalités nécessaires à la mise en œuvre des fonctionnalités du système MOVE-HUB visées au paragraphe 2, y compris les mesures techniques nécessaires à l'interconnexion des systèmes électroniques nationaux avec MOVE-HUB, les conditions de connexion à MOVE-HUB, les données à transmettre par les systèmes nationaux et le format de transmission de ces données au moyen des systèmes nationaux interconnectés. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 52, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).