1. Aux fins de l'exécution du présent règlement, les États membres établissent des stratégies d'inspection visant à détecter les activités illégales dans le domaine de la collecte, ainsi que du traitement et de l'exportation de véhicules hors d'usage et de leurs pièces et composants. Ces stratégies prévoient les inspections visées aux paragraphes 2, 3 et 4.
2. Aux fins de l'exécution du présent règlement, les États membres inspectent:
a) les installations de traitement autorisées;
b) les points de collecte;
c) d'autres installations et opérateurs économiques susceptibles de participer à la collecte, au traitement et à l'exportation de véhicules hors d'usage, ou vendant des pièces de rechange et des composants usagés.
3. Le nombre total d'opérateurs énumérés au paragraphe 2 qui font l'objet d'une inspection chaque année civile est calculé comme représentant au moins 10 % des opérateurs énumérés au paragraphe 2, points a) et b).
4. Les États membres effectuent également des inspections régulières et fondées sur les risques concernant l'exportation de véhicules d'occasion afin de vérifier le respect de l'article 39.
5. Afin de distinguer les véhicules d'occasion des véhicules hors d'usage, les autorités compétentes des États membres peuvent inspecter les transferts de véhicules d'occasion soupçonnés d'être des véhicules hors d'usage pour s'assurer qu'ils sont conformes aux exigences prévues à l'article 36 et à l'annexe I et contrôler de tels transferts en conséquence.
6. Lorsque les autorités compétentes d'un État membre établissent qu'un transfert prévu d'un véhicule d'occasion implique un ou plusieurs véhicules hors d'usage, les coûts des analyses, des inspections et du stockage appropriés des véhicules suspectés d'être des véhicules hors d'usage peuvent être imputés aux personnes organisant le transfert de ces véhicules.