1. Les États membres mettent en place, en ce qui concerne toutes les autorités compétentes concernées participant à l'exécution du présent règlement, des mécanismes efficaces permettant à ces autorités de coopérer et de se coordonner au niveau national pour l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et d'activités relatives au contrôle de l'immatriculation des véhicules, de la radiation, de la suspension et de l'annulation de l'immatriculation des véhicules, à la certification de la destruction, à l'exportation de véhicules d'occasion, ainsi qu'à la prévention du traitement illégal et de l'exportation illégale des véhicules hors d'usage.
2. Les États membres coopèrent entre eux, au niveau bilatéral et multilatéral, afin de faciliter la prévention et la détection des cas de traitement illégal et d'exportation illégale de véhicules hors d'usage et de traiter la question des véhicules disparus. Ils échangent des informations pertinentes sur l'immatriculation, la radiation, la suspension et l'annulation de l'immatriculation, au moyen du système d'échange électronique visé à l'article 46. Ils échangent également des informations pertinentes sur les installations de traitement autorisées et les opérateurs de réparation et d'entretien qui n'ont pas le statut d'installations de traitement autorisées, ainsi que sur les autres installations et opérateurs économiques qui peuvent effectuer des opérations concernant le traitement des véhicules hors d'usage. Ils partagent régulièrement des informations, des expériences et des connaissances sur les activités illégales liées aux véhicules hors d'usage, les mesures d'exécution et les actions conjointes au sein de structures établies, telles que les réseaux d'application de la législation, les agences et le comité institué en vertu de l'article 52 du présent règlement.
L'échange de données relatives à l'immatriculation des véhicules comprend l'accès aux données sur les performances, la nature et les résultats des contrôles effectués, ainsi que l'échange de ces données avec les autorités compétentes des autres États membres afin de faciliter l'exécution du présent règlement.
3. Les États membres notifient à la Commission la liste des membres de leur personnel permanent chargés de la coopération visée au paragraphe 2 du présent article et à l'article 45.