1. La présence de substances préoccupantes dans les véhicules ainsi que dans leurs pièces et composants est réduite au minimum dans toute la mesure du possible.
2. Au plus tard le 14 février 2028, la Commission élabore un rapport sur la présence de substances préoccupantes dans les véhicules afin de déterminer dans quelle mesure elles ont une incidence négative sur la réutilisation et le recyclage des matériaux ou ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé. La Commission est assistée par l'Agence pour les aspects liés à la sécurité chimique. Le rapport ne traite pas des substances préoccupantes dans les pièces et composants de véhicules pour lesquels une identification ou une évaluation est déjà requise par d'autres actes législatifs de l'Union. La Commission transmet le rapport reprenant ses conclusions au Parlement européen et au Conseil et envisage des mesures de suivi appropriées. Si un État membre estime qu'une substance a une incidence négative sur la réutilisation et le recyclage des matériaux contenus dans un véhicule dans lequel elle est présente, il en informe la Commission ainsi que, pour les aspects relatifs à la sécurité chimique, l'Agence, au plus tard le 14 février 2029 et, lorsqu'elles sont disponibles, renvoie à toutes évaluations des risques pertinentes ou à d'autres données pertinentes.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 51 afin de compléter le présent règlement en établissant des obligations d'information et des restrictions concernant la présence de substances préoccupantes qui ont une incidence négative sur la réutilisation et le recyclage des matériaux contenus dans les véhicules et dans leurs pièces et composants, pour des motifs qui n'ont pas principalement trait à la sécurité chimique.
4. Aucun type de véhicule réceptionné par type à partir du 1er septembre 2032, conformément au règlement (UE) 2018/858, ni aucune nouvelle pièce ou aucun nouveau composant mis sur le marché pour un tel véhicule, ne doit pas contenir de plomb, de mercure, de cadmium ou de chrome hexavalent.
5. Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, des types de véhicules ou des pièces et composants mis sur le marché pour ces véhicules peuvent contenir du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent dans les conditions et dans les limites des valeurs de concentration maximales fixées à l'annexe IV du présent règlement. Les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article ainsi que le présent paragraphe ne s'appliquent pas aux batteries incorporées dans des véhicules auxquels le règlement (UE) 2023/1542 s'applique.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 51 afin de modifier l'annexe IV en vue de l'adapter aux progrès scientifiques et techniques en:
a) fixant des valeurs de concentration maximales en deçà desquelles la présence de plomb, de mercure, de cadmium ou de chrome hexavalent dans les pièces, les composants et les matériaux homogènes spécifiques des véhicules doit être tolérée;
b) excluant de l'interdiction de la présence de plomb, de mercure, de cadmium ou de chrome hexavalent énoncée au paragraphe 4 certaines pièces et certains composants et matériaux homogènes des véhicules lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i) l'utilisation de ces substances est inévitable;
ii) il est démontré que les avantages socio-économiques l'emportent sur les risques que présente l'utilisation de ces substances pour l'environnement ou la santé humaine;
iii) il n'existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées;
c) supprimant de l'annexe IV des pièces, composants et matériaux homogènes de véhicules si l'utilisation de plomb, de mercure, de cadmium ou de chrome hexavalent est évitable;
d) désignant les pièces, composants et matériaux homogènes de véhicules qui doivent être extraits avant tout traitement ultérieur et en exigeant qu'ils soient étiquetés ou rendus identifiables par d'autres moyens appropriés.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 51 afin de modifier l'annexe IV, notamment en supprimant de la liste certaines exclusions relatives aux matériaux homogènes et aux composants, dans les cas où l'exclusion spécifique est prévue par d'autres actes législatifs de l'Union.
Lorsqu'elle adopte un acte délégué en vertu du présent paragraphe, la Commission tient compte de l'incidence socio-économique de l'introduction, de la modification ou de la suppression d'une exemption à la restriction de l'utilisation du plomb, du mercure, du cadmium ou du chrome hexavalent dans les types de véhicules, y compris de la disponibilité de solutions de remplacement et des effets sur l'environnement et la santé humaine tout au long du cycle de vie des véhicules.
7. À la demande de la Commission, l'Agence élabore, dans un délai de douze mois, un rapport, sur la base entre autres d'une consultation des parties prenantes, portant sur la faisabilité technique et économique des solutions de remplacement relatives aux exclusions existantes énumérées à l'annexe IV et prépare, sur la base de cette évaluation, une proposition dûment motivée de modification spécifique d'une telle exclusion.
8. Dès réception de la demande de la Commission, l'Agence publie sur son site internet un avis indiquant qu'un rapport sur une éventuelle modification d'une exclusion figurant à l'annexe IV sera élaboré et invite les États membres et toutes les parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai de douze semaines à compter de la date de publication dudit avis. L'Agence publie sur son site internet toutes les observations reçues de la part des États membres et des parties intéressées.
9. Au plus tard douze mois après la présentation du rapport visé au paragraphe 7 à la Commission, le comité d'analyse socio-économique de l'Agence, institué en vertu de l'article 76, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1907/2006, adopte un avis sur le rapport et sur les modifications spécifiques proposées. L'Agence soumet sans tarder cet avis à la Commission.