Règlement (UE) 2026/1738 · Article

Article 50

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1738
IntituléCommunication de rapports à la Commission
Rattachement
CHAPITRE VII — EXÉCUTION
  1. Règlement (UE) 2026/1738
  2. CHAPITRE VII — EXÉCUTION
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1738)
Référencearticle 50 du règlement (UE) 2026/1738EUR-Lex →

1. À partir du 1er septembre 2029, les États membres rendent publiques, sous une forme agrégée pour chaque année civile et dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 5, les données suivantes, qui sont fondées sur les informations et les données reçues des producteurs, des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs et des opérateurs de gestion des déchets:

a) le nombre de véhicules immatriculés dans l'État membre;

b) le nombre de véhicules mis à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire de l'État membre;

c) le nombre et le poids des véhicules hors d'usage collectés et dépollués dans l'État membre;

d) le nombre et le poids des véhicules hors d'usage recyclés sur le territoire de l'État membre;

e) le nombre et le poids des véhicules hors d'usage exportés ou transférés en vue d'un traitement ultérieur vers un autre État membre ou un pays tiers;

f) le nombre et le poids des véhicules hors d'usage importés ou transférés depuis un pays tiers en vue d'un traitement ultérieur;

g) le nombre de véhicules d'occasion ayant bénéficié de la mainlevée pour l'exportation et le nombre de véhicules d'occasion importés;

h) le nombre de certificats de destruction délivrés;

i) le poids total et, le cas échéant, la quantité de pièces, composants et matériaux extraits des véhicules hors d'usage aux fins de leur:

i) réutilisation;

ii) remanufacturage ou remise à neuf;

iii) recyclage;

iv) valorisation, y compris valorisation énergétique;

v) élimination;

j) la quantité et le poids des véhicules hors d'usage traités d'une manière différente de celle indiquée au point d);

k) la quantité et le poids des véhicules hors d'usage utilisés pour le remblayage;

l) les taux des objectifs fixés à l'article 33 atteints par tous les opérateurs de gestion des déchets actifs dans l'État membre;

m) l'utilisation de l'exemption prévue à l'article 29, paragraphe 2, et la manière dont elle a été contrôlée par l'État membre déclarant;

n) des données sur les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, y compris le nom des personnes morales qu'elles représentent;

o) des données concernant la mise en œuvre de l'article 21;

p) les quantités de pièces et de composants contenant des quantités pertinentes de matières premières critiques extraites des véhicules hors d'usage et les quantités de matières premières critiques valorisées à partir de ces pièces et composants.

Les États membres rendent publiques les données visées au premier alinéa dans les dix-huit mois à compter de la fin de la période de déclaration pour laquelle les données sont collectées. Ces données sont lisibles par machine, peuvent être triées et faire l'objet d'une recherche, et respectent des normes ouvertes pour une exploitation par des tiers. Les États membres informent la Commission lorsque les données visées au premier alinéa sont rendues disponibles.

La première période de déclaration correspond à la première année civile suivant l'adoption de l'acte d'exécution visé au paragraphe 5.

2. Les données rendues disponibles par les États membres conformément au paragraphe 1 sont accompagnées d'un rapport de contrôle de la qualité. Ces informations sont présentées dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 5.

3. Tous les cinq ans, les États membres établissent un rapport résumant:

a) les incitations introduites pour promouvoir la réutilisation, le remanufacturage et la remise à neuf de pièces et de composants conformément à l'article 32, et l'estimation de leur effet;

b) l'application des sanctions prévues dans leur droit national pour les infractions au présent règlement adoptées conformément à l'article 49, y compris une liste des types d'infractions notifiées et des types de mesures prises;

c) les résultats des contrôles effectués conformément à l'article 47;

d) la manière d'appliquer les définitions de «véhicule hors d'usage» et de «véhicule d'occasion», y compris les difficultés pratiques rencontrées dans ce contexte.

Les États membres soumettent ce rapport à la Commission dans un délai de six mois à compter de la fin de la période de cinq ans qu'il couvre. Le premier rapport est transmis à la Commission au plus tard le 1er septembre 2032.

La Commission examine les rapports présentés par les États membres et établit et publie des rapports sur les informations reçues afin d'étayer l'évaluation de la mise en œuvre du présent règlement dans les États membres et de faciliter l'échange d'informations sur les meilleures pratiques appliquées dans les États membres.

4. Aux fins du contrôle de la mise en œuvre du présent règlement, la Commission recueille et examine les informations mises à disposition conformément au présent article.

5. La Commission adopte des actes d'exécution fixant:

a) la méthode et les règles pour le calcul, la vérification et la communication des données conformément au paragraphe 1, y compris:

i) la méthode de détermination de la quantité et du poids des pièces, composants et matériaux extraits aux fins visées au paragraphe 1, points i), j), k) et p);

ii) la méthode de détermination du poids des déchets recyclés, y compris la détermination des points de calcul et des points de mesure et, si nécessaire, les possibilités d'appliquer des taux moyens de perte;

iii) la méthode de calcul et de vérification de la réalisation des objectifs de réutilisation, de recyclage et de valorisation visés à l'article 33, y compris dans le cas de broyage combiné de véhicules hors d'usage avec d'autres déchets visés à l'article 27 et à la partie G, point 3, de l'annexe VIII.

b) le format pour les déclarations à la Commission visé au paragraphe 1, ainsi que le format du rapport de contrôle de la qualité.

Ces actes d'exécution sont adoptés au plus tard le 31 mars 2029, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 52, paragraphe 2.

6. Les producteurs, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, les opérateurs de gestion des déchets et les autres opérateurs économiques concernés fournissent aux autorités compétentes des données précises et fiables qui permettent aux États membres de s'acquitter de leurs obligations en matière de déclaration au titre du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).