Règlement (UE) 2026/1738 · Article

Article 56

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1738
IntituléRéexamen
Rattachement
CHAPITRE X — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2026/1738
  2. CHAPITRE X — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1738)
Référencearticle 56 du règlement (UE) 2026/1738EUR-Lex →

1. Au plus tard le 31 décembre 2035, la Commission procède à un réexamen de l'application du présent règlement et de son incidence sur l'environnement, la santé humaine et le fonctionnement du marché unique et rédige un rapport à cet égard, qu'elle soumet au Parlement européen et au Conseil. S'il y a lieu, ce rapport est accompagné d'une proposition législative visant à modifier les dispositions pertinentes du présent règlement.

2. En tenant compte des progrès techniques et de l'expérience pratique acquise dans les États membres, ainsi que de toute révision du règlement (CE) no 1907/2006, la Commission inclut dans son rapport une évaluation de ce qui suit:

a) la nécessité d'élargir le champ d'application du présent règlement, en particulier les chapitres II et III, ainsi que le chapitre IV, section II, aux véhicules de catégorie L tels qu'ils sont définis à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 168/2013 et aux véhicules des catégories M2, M3, N2, N3 et O telles qu'elles sont énoncées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858;

b) la nécessité d'élargir le champ d'application des dispositions applicables aux véhicules qui font l'objet d'une réception multi-étapes et aux autocaravanes et d'inclure les caravanes remorquées dans le champ d'application du présent règlement;

c) la nécessité d'élargir le champ d'application du présent règlement, en particulier des dispositions du chapitre VI, aux véhicules de catégorie L, tels qu'ils sont définis à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 168/2013;

d) les mesures concernant la fourniture d'informations sur les substances préoccupantes présentes dans les véhicules et la nécessité d'introduire de nouvelles dispositions concernant les substances préoccupantes susceptibles d'avoir une incidence sur le recyclage de haute qualité des véhicules hors d'usage;

e) les mesures relatives à la gestion des véhicules hors d'usage prévues au chapitre IV, y compris les niveaux des objectifs fixés à l'article 33 et la nécessité de les réviser;

f) la nécessité d'élargir le champ d'application du présent règlement en ce qui concerne le niveau des objectifs de recyclage prévus à l'article 33, aux catégories de véhicules auxquelles l'article 33 ne s'applique pas en vertu du présent règlement;

g) les infractions et l'efficacité, la proportionnalité et le caractère dissuasif des sanctions énoncées à l'article 49;

h) la nécessité de modifier l'article 5;

i) la mesure dans laquelle la question des véhicules disparus a été résolue, y compris des estimations du nombre de véhicules disparus et des effets des mesures concernant l'exportation de véhicules d'occasion, ainsi que la nécessité d'inclure des mesures supplémentaires pour faire face à la question de la traçabilité des véhicules;

j) les exigences relatives au contenu en plastique recyclé, y compris les objectifs et les obligations applicables aux installations de recyclage à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union énoncés à l'article 6, paragraphes 1 à 4, du présent règlement, et la nécessité d'une révision sur cette base, y compris une évaluation de l'évolution de la situation en ce qui concerne l'acier et l'aluminium en lien avec l'article 6, paragraphes 7 et 8, du présent règlement et en vertu d'autres actes législatifs pertinents de l'Union, tels que le règlement (UE) 2025/40 ou le règlement (UE) 2024/1781, afin de garantir la cohérence et l'harmonisation;

k) le mécanisme de répartition des coûts pour les véhicules qui deviennent des véhicules hors d'usage dans un autre État membre, prévu à l'article 22, et la nécessité de sa révision;

l) les dispositions relatives aux processus susceptibles d'avoir une incidence sur le recyclage de haute qualité des véhicules hors d'usage;

m) l'incidence des différences dans les critères nationaux de contrôle technique sur les exportations de véhicules d'occasion;

n) l'efficacité, l'interopérabilité et la fiabilité des systèmes nationaux d'immatriculation des véhicules et de leur échange transfrontalier d'informations pour garantir l'identification, le statut et la traçabilité exacts des véhicules tout au long de leur cycle de vie, en accordant une attention particulière à:

i) l'incidence de la radiation temporaire sur l'exactitude, l'accessibilité et la traçabilité des registres des véhicules, y compris son rôle dans l'identification des véhicules disparus;

ii) la nécessité d'exigences minimales pour la radiation des véhicules dans l'ensemble de l'Union, telles que l'établissement d'une durée maximale et de conditions de renouvellement strictes, afin de renforcer la traçabilité des véhicules et d'empêcher leur traitement illégal.

3. Au plus tard le 31 décembre 2033, la Commission examine l'état d'avancement technologique, les performances environnementales et économiques et la disponibilité de contenu en plastique biosourcé et d'élastomères issus du retraitement des pneumatiques dans les véhicules neufs, en tenant compte des critères de durabilité prévus à l'article 29 de la directive (UE) 2018/2001 et de tout critère de durabilité à établir pour les pneumatiques au titre du règlement (UE) 2024/1781.

4. Le cas échéant, et sur la base de l'examen visé au paragraphe 3, la Commission peut présenter une proposition législative afin:

a) d'établir des exigences en matière de durabilité pour les matières premières biosourcées contenues dans les plastiques utilisés dans les véhicules;

b) de fixer des objectifs pour augmenter l'utilisation de matières premières biosourcées dans les plastiques utilisés dans les véhicules;

c) de fixer des objectifs pour inclure l'utilisation d'élastomères issus du retraitement des pneumatiques provenant des véhicules;

d) d'évaluer la mesure dans laquelle les objectifs visés au point b) peuvent être combinés avec les objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, ou ajoutés à ceux-ci;

e) d'évaluer la mesure dans laquelle les objectifs visés au point c) peuvent être combinés avec les objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1;

f) de modifier, le cas échéant, la définition du plastique biosourcé figurant à l'article 3, paragraphe 1, point 53), du règlement (UE) 2025/40, la définition du plastique figurant à l'article 3, paragraphe 1, point 9), du présent règlement et la portée des objectifs relatifs au plastique recyclé fixés à l'article 6, paragraphe 1, du présent règlement;

g) de modifier, le cas échéant, la méthode de calcul et de vérification visée à l'article 6, paragraphe 2, et les exigences applicables aux installations transformant des élastomères à partir de pneumatiques qui sont basées dans l'Union et dans des pays tiers.

5. Le cas échéant, afin de garantir une traçabilité effective et uniforme des véhicules hors d'usage, et sur la base de l'examen visé au paragraphe 2, point n), la Commission peut présenter une proposition législative relative aux règles de radiation des véhicules dans l'ensemble de l'Union.

6. Au plus tard le 14 août 2031, la Commission procède à une évaluation afin de déterminer, au regard des déclarations faites au titre de l'article 10, si les constructeurs sont en bonne voie pour atteindre les objectifs relatifs au plastique recyclé fixés à l'article 6, paragraphe 1. Cette évaluation porte notamment sur:

a) la disponibilité de technologies de recyclage du plastique appropriées;

b) la disponibilité d'une quantité suffisante de plastique recyclé;

c) le niveau de qualité du plastique recyclé par rapport au niveau de sécurité requis; et

d) les difficultés techniques et économiques pour atteindre les objectifs relatifs au plastique recyclé.

Sur la base de cette évaluation, la Commission peut, s'il y a lieu, présenter au Parlement européen et au Conseil une proposition législative visant à modifier les objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, afin de prévoir des dérogations au champ d'application, au calendrier ou aux pourcentages minimaux qui y sont définis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).