1. Chaque nouveau type de véhicule réceptionné par type à partir du 1er septembre 2032 conformément au règlement (UE) 2018/858 contient au minimum 15 % de plastique recyclé en poids à partir de déchets plastiques post-consommation.
Chaque nouveau type de véhicule réceptionné par type à partir du 1er septembre 2036 conformément au règlement (UE) 2018/858 contient au minimum 25 % de plastique recyclé en poids à partir de déchets plastiques post-consommation.
2. Au moins 20 % de l'objectif fixé au paragraphe 1 sont atteints en incluant dans le type de véhicule concerné des plastiques recyclés à partir de véhicules hors d'usage ou de pièces et composants extraits de véhicules pendant la phase d'utilisation.
3. Le poids du plastique contenu dans chaque nouveau type de véhicule concerné et le poids du plastique recyclé visé aux paragraphes 1 et 2 excluent les élastomères des pneumatiques et des thermodurcissables autres que les mousses de polyuréthane utilisées pour le rembourrage.
4. Aux fins des obligations énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3, le contenu recyclé est valorisé à partir de déchets post-consommation qui ont été recyclés:
a) dans une installation située dans l'Union; ou
b) à partir du 14 août 2030, dans une installation située dans un pays tiers, pour autant que cette installation satisfasse aux exigences de l'annexe XIII.
Au plus tard le 30 septembre 2028, la Commission évalue de manière plus approfondie l'impact attendu sur le commerce mondial, ainsi que sur les secteurs du recyclage et de l'automobile de l'Union, et rend compte de son évaluation au Parlement européen et au Conseil.
5. Au plus tard le 31 août 2028, la Commission adopte un acte d'exécution en conformité avec l'article 52, paragraphe 2, afin d'établir la méthode de calcul et de vérification, aux fins des paragraphes 1 à 4 du présent article, de la part de plastiques recyclés à partir de déchets post-consommation et de véhicules hors d'usage qui est présente et incorporée dans les types de véhicules.
Une méthode de comptabilisation du bilan massique s'applique aux plastiques recyclés obtenus à partir de méthodes de recyclage autres que le recyclage mécanique, conformément aux méthodes de comptabilisation du bilan massique applicables au recyclage des plastiques, conformément à la définition du recyclage figurant dans la directive 2008/98/CE.
La méthode de vérification prévoit l'obligation pour les constructeurs de veiller à ce que chaque installation située dans un pays tiers produisant des matériaux à contenu recyclé qu'ils utilisent respecte l'annexe XIII et à ce que chaque installation de ce type située dans un pays tiers fasse l'objet d'un audit au moins tous les cinq ans par une entité tierce indépendante conformément à l'annexe XIV. Ces audits vérifient que les conditions énoncées aux paragraphes 1 à 4 du présent article sont remplies.
L'exigence relative aux audits établie au troisième alinéa du présent paragraphe, ainsi que les exigences et les critères fixés à l'annexe XIII concernant les matériaux recyclés dans des pays tiers, s'appliquent à partir du 14 août 2030.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 51 afin de compléter les paragraphes 1 et 2 du présent article en établissant des dérogations temporaires aux objectifs en matière de contenu en plastique recyclé, ou au calendrier, dans le cas où le manque de disponibilité ou les prix excessifs de plastiques recyclés spécifiques rendent particulièrement difficile le respect des pourcentages minimaux de contenu recyclé.
7. Au plus tard le 30 septembre 2027, la Commission évalue la faisabilité de la mise en place d'une exigence concernant la part minimale d'acier recyclé, compte tenu notamment de ce qui suit:
a) la disponibilité actuelle et prévisionnelle de résidus ferreux, en tenant compte des familles de produits en acier plat et long et, s'il y a lieu, des familles de produits en acier inoxydable;
b) la part actuelle de résidus ferreux dans divers produits semi-finis en acier et produits intermédiaires liés aux familles d'acier utilisés dans les véhicules, ainsi que les changements attendus en lien avec la transition de l'industrie automobile;
c) l'utilisation potentielle de résidus ferreux par les constructeurs dans les véhicules devant à l'avenir faire l'objet d'une réception par type et la contribution potentielle à l'utilisation de quantités plus importantes de résidus ferreux, compte tenu des différentes contraintes de composition applicables à chaque famille de produits sidérurgiques;
d) la demande relative du secteur automobile par rapport à la demande de résidus ferreux émanant d'autres secteurs, compte tenu de la capacité à tolérer du contenu en cuivre et d'autres inclusions involontaires d'impuretés;
e) la viabilité économique, les progrès techniques et scientifiques, y compris l'évolution de la disponibilité des technologies de recyclage en ce qui concerne les taux de recyclage de l'acier, ainsi que la nécessité de remédier aux défaillances du marché qui entravent l'utilisation de déchets ferreux post-consommation par rapport aux déchets ferreux pré-consommation;
f) la contribution d'une part minimale de contenu recyclé d'acier dans les véhicules aux objectifs de l'Union en matière d'autonomie stratégique ouverte, de climat, d'environnement et d'industrie, en particulier pour ce qui est de la création de marchés porteurs complémentaires pour la production d'acier décarboné;
g) la nécessité d'éviter des effets négatifs disproportionnés sur l'accessibilité financière des véhicules; et
h) l'influence sur les coûts globaux et la compétitivité du secteur automobile et sur l'intégralité de la chaîne de valeur de l'acier dans le secteur automobile;
Au plus tard le 30 septembre 2028, la Commission adopte un acte délégué conformément à l'article 51 afin de compléter le présent règlement en établissant la part minimale d'acier recyclé à partir de déchets d'acier post-consommation et, le cas échéant, de résidus ferreux qui doit être présente et incorporée dans les types de véhicules devant faire l'objet d'une réception par type conformément au présent règlement et au règlement (UE) 2018/858. Ledit acte délégué fixe en outre la date d'application de l'obligation d'inclure une part minimale de contenu recyclé au plus tard le 14 août 2033. L'acier utilisé comme matériau de renforcement dans les pneumatiques n'est pas considéré comme entrant dans le champ d'application dudit acte délégué.
Au plus tard le 30 septembre 2028, la Commission adopte un acte délégué conformément à l'article 51, pour établir la méthode de calcul et de vérification de la part d'acier recyclé à partir de déchets d'acier post-consommation et, le cas échéant, de résidus ferreux qui est présente et incorporée dans les types de véhicules.
8. Au plus tard le 30 septembre 2027, la Commission évalue la faisabilité de l'établissement d'une exigence relative à la part minimale d'aluminium et de ses alliages, recyclés à partir de déchets post-consommation qui doit être présente et incorporée dans les types de véhicules, compte tenu notamment de ce qui suit:
a) la disponibilité actuelle et prévisionnelle de contenu d'aluminium et de ses alliages recyclés à partir de déchets pré-consommation et post-consommation;
b) les parts actuelles de contenu recyclé à partir de déchets post-consommation d'aluminium et de ses alliages dans les véhicules mis sur le marché;
c) la viabilité économique et les progrès techniques et scientifiques, y compris l'évolution de la disponibilité des technologies de recyclage en ce qui concerne le type de matériaux recyclés et leurs taux de recyclage;
d) la contribution d'une part minimale de contenu recyclé d'aluminium dans les véhicules aux objectifs de l'Union en matière d'autonomie stratégique ouverte, de climat, d'environnement et d'industrie, en particulier pour ce qui est de la création de marchés porteurs complémentaires pour l'aluminium décarboné et ses alliages;
e) la nécessité d'éviter des effets négatifs disproportionnés sur l'accessibilité financière des véhicules contenant de l'aluminium et ses alliages; et
f) l'influence sur les coûts globaux et la compétitivité du secteur automobile.
Au plus tard le 30 septembre 2028, la Commission adopte un acte délégué conformément à l'article 51 afin de compléter le présent règlement en établissant la part minimale d'aluminium recyclé et de ses alliages qui doit être présente et incorporée dans les types de véhicules devant faire l'objet d'une réception par type conformément au présent règlement et au règlement (UE) 2018/858. Ledit acte délégué fixe en outre la date d'application de l'obligation d'inclure une part minimale de contenu recyclé au plus tard le 14 août 2033.
Au plus tard le 30 septembre 2028, la Commission adopte un acte délégué conformément à l'article 51 pour établir la méthode de calcul et de vérification de la part d'aluminium et de ses alliages recyclés à partir de déchets post-consommation dans les types de véhicule et, le cas échéant, de déchets pré-consommation, qui est présente et incorporée dans les types de véhicules.
9. Au plus tard le 31 août 2029, la Commission évalue la faisabilité de l'établissement d'une exigence relative à la part minimale:
a) de magnésium et de ses alliages, recyclés à partir de déchets pré-consommation et post-consommation qui doit être présente et incorporée dans les types de véhicules; et
b) de néodyme, de dysprosium, de praséodyme, de terbium, de samarium, de nickel, de cobalt ou de bore recyclés à partir de déchets post-consommation et, le cas échéant, pré-consommation, qui doit être présente et incorporée dans des aimants permanents.
L'évaluation de la faisabilité tient compte des éléments suivants:
a) la disponibilité actuelle et prévisionnelle des matériaux visés au premier alinéa, points a) et b), recyclés à partir de déchets pré-consommation et post-consommation;
b) les parts actuelles de contenu recyclé à partir de déchets post-consommation de matériaux visés au premier alinéa, points a) et b), dans les véhicules mis sur le marché;
c) la viabilité économique et les progrès techniques et scientifiques, y compris l'évolution de la disponibilité des technologies de recyclage en ce qui concerne le type de matériaux recyclés et leurs taux de recyclage;
d) la contribution d'une part minimale, dans les véhicules, de contenu recyclé de matériaux visés au premier alinéa, points a) et b), aux objectifs de l'Union en matière d'autonomie stratégique ouverte, de climat et d'environnement;
e) les incidences possibles sur le fonctionnement des véhicules résultant de l'incorporation, dans les pièces et composants de ces véhicules, de contenu recyclé de matériaux visés au premier alinéa, points a) et b);
f) la nécessité d'éviter des effets négatifs disproportionnés sur l'accessibilité financière des véhicules contenant les matériaux visés au premier alinéa, points a) et b);
g) l'influence sur les coûts globaux et la compétitivité du secteur automobile.
Après l'achèvement de l'évaluation visée au premier alinéa, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué, conformément à l'article 51, pour compléter le présent règlement en établissant une part minimale:
a) de magnésium et de ses alliages, recyclés à partir de déchets post-consommation et, le cas échéant, de déchets pré-consommation, qui est présente et incorporée dans les types de véhicules; et
b) de néodyme, de dysprosium, de praséodyme, de terbium, de samarium, de nickel, de cobalt ou de bore recyclés à partir de déchets post-consommation et, le cas échéant, de déchets pré-consommation, qui est présente et incorporée dans des aimants permanents.
L'acte délégué visé au troisième alinéa fixe également la date d'application de l'obligation d'inclure une part minimale de contenu recyclé.
Au plus tard le 30 septembre 2029, la Commission adopte un acte délégué conformément à l'article 51 établissant la méthode de calcul et de vérification de la part des matériaux recyclés visés au troisième alinéa qui est présente et incorporée dans les types de véhicules.