1. Chaque véhicule appartenant à un nouveau type de véhicule réceptionné par type à partir du 1er septembre 2032 conformément au règlement (UE) 2018/858 et au règlement (UE) no 168/2013 est conçu de manière à ne pas entraver l'extraction, par les installations de traitement autorisées, des pièces et des composants énumérés dans la partie C de l'annexe VIII du véhicule concerné pendant la phase de déchet du véhicule en vue d'un remplacement, d'une réutilisation, d'un recyclage, d'un remanufacturage ou d'une remise à neuf, lorsque cela est techniquement faisable.
2. Chaque véhicule appartenant à un nouveau type de véhicule réceptionné par type à partir du 1er septembre 2032 conformément au règlement (UE) 2018/858 est conçu de manière à permettre, de façon aisée et non destructive, l'extraction et le remplacement des batteries de véhicules électriques, de leurs assemblages-batteries et des moteurs à entraînement électrique des véhicules dans des installations de traitement autorisées ou par des opérateurs de réparation et d'entretien durant la phase d'utilisation et de déchet du véhicule.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 51 afin de modifier le paragraphe 2 en incluant les pièces et composants supplémentaires énumérés dans la partie C de l'annexe VIII compte tenu des progrès techniques et scientifiques.
4. La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les conditions de conception permettant l'extraction et le remplacement des pièces et composants visés au paragraphe 2, lorsque cela est nécessaire pour garantir une mise en œuvre harmonisée de l'obligation énoncée dans ledit paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 52, paragraphe 2.
5. Les constructeurs n'entravent pas l'extraction et le remplacement de pièces et composants de véhicules en utilisant des mises à jour logicielles, sauf disposition contraire du droit de l'Union.