Règlement (UE) 2026/1738 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1738
IntituléANNEXE I — CRITÈRES PERMETTANT DE DÉTERMINER SI UN VÉHICULE EST UN VÉHICULE HORS D'USAGE
RattachementRèglement (UE) 2026/1738
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1738)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) 2026/1738EUR-Lex →

La présente annexe établit les critères visant à déterminer si un véhicule est un véhicule hors d'usage, et elle est applicable comme suit:

La partie A définit les critères d'évaluation de l'irréparabilité d'un véhicule. Si un ou plusieurs de ces critères sont remplis, le véhicule est considéré comme un véhicule hors d'usage.

Si aucun des critères de la partie A ne s'applique, le véhicule est évalué conformément aux critères indiqués dans la partie B. Si un ou plusieurs des critères de la partie B sont remplis, une évaluation technique détermine quelles réparations sont nécessaires pour obtenir un certificat de contrôle technique conformément à la directive 2014/45/UE dans l'État membre où le véhicule a été immatriculé avant réparation. Sur la base de cette évaluation technique, le propriétaire du véhicule décide s'il souhaite se défaire du véhicule.

Si, dans un délai de cinq ans à compter de cette évaluation technique, le propriétaire du véhicule n'obtient pas de certificat de contrôle technique conformément à la directive 2014/45/UE, le véhicule est considéré comme un véhicule hors d'usage. Pendant cette période de cinq ans, cette évaluation technique constitue une documentation attestant que le véhicule n'est pas un véhicule hors d'usage.

L'évaluation visée dans la présente annexe est réalisée par un expert automobile indépendant. Les États membres peuvent établir une liste exhaustive d'experts automobiles indépendants pour réaliser ces évaluations.

À la suite d'une demande formulée par le propriétaire d'un véhicule, les autorités compétentes de l'État membre d'immatriculation du véhicule, ou l'un de ses organismes désignés délivrant des autorisations, peuvent exclure du statut de véhicule hors d'usage un véhicule considéré comme tel conformément à la présente annexe lorsque le véhicule concerné fait l'objet d'une réparation.

PARTIE A

CRITÈRES D'ÉVALUATION DES VÉHICULES HORS D'USAGE

Un véhicule est un véhicule hors d'usage s'il remplit un ou plusieurs des critères suivants:

a) il a été découpé en morceaux ou démonté à des fins de réutilisation des pièces;

b) il a été brûlé au point de détruire complètement le compartiment moteur ou l'habitacle;

c) il a été immergé dans l'eau jusqu'à un niveau supérieur au tableau de bord;

d) un ou plusieurs des composants suivants du véhicule ne peuvent être, d'un point de vue technique, ni réparés ni remplacés:

i) les composants de liaison au sol (tels que les pneumatiques et les roues), la suspension, la direction, le système de freinage et leurs organes de commande;

ii) les fixations et articulations de sièges;

iii) les coussins gonflables de sécurité (airbags), prétensionneurs, ceintures de sécurité et leurs composants de fonctionnement périphériques;

iv) la carrosserie et le châssis ou la coque du véhicule;

e) ses composants de structure et de sécurité présentent des défauts techniques irréversibles qui les rendent non remplaçables;

f) il a été remis pour traitement à un point de collecte ou à une installation de traitement autorisée;

g) il a été déclaré comme perte technique totale par une compagnie d'assurance, sur la base de l'évaluation technique réalisée par un expert automobile.

PARTIE B

LISTE DE CRITÈRES INDICATIFS APPLICABLES AUX VÉHICULES HORS D'USAGE

Si aucun des critères de la partie A ne s'applique, le véhicule est évalué conformément aux critères suivants:

a) il est abandonné ou il ne peut être identifié par aucun moyen, pas même par son VIN;

b) il n'est pas convenablement protégé contre les dommages pendant le stockage, le transport, le chargement et le déchargement;

c) les coûts nécessaires à la réparation du véhicule pour le remettre dans un état technique suffisant pour obtenir un certificat de contrôle technique, ajoutés à sa valeur actuelle, dépassent sa valeur marchande estimée après réparation;

d) il a été immergé dans l'eau à un niveau inférieur au tableau de bord, ce qui a endommagé le moteur ou le système électrique;

e) son carburant ou ses vapeurs de carburant se sont échappés, ce qui présente un risque d'incendie et d'explosion;

f) du gaz s'est échappé de son système de gaz liquéfié, ce qui présente un risque d'incendie et d'explosion;

g) ses liquides de fonctionnement (carburant, liquide de frein, liquide antigel, solution d'acide électrolytique pour batterie, liquide de refroidissement) se sont échappés, ce qui entraîne un risque de pollution de l'eau;

h) il a été démonté; ou

i) un ou plusieurs de ses points d'entrée ont été soudés ou scellés par de la mousse isolante.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).