1. Les autorités compétentes de l'État membre d'immatriculation d'un véhicule, ou l'un de ses organismes désignés délivrant des autorisations, peuvent considérer qu'un véhicule présente un intérêt culturel particulier lorsqu'il remplit l'ensemble des critères suivants:
a) sa valeur ou son statut historique ou culturel unique a été démontré par le propriétaire du véhicule ou par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel le véhicule est immatriculé ou il s'agit d'un véhicule unique modifié ou construit sur mesure qui a fait l'objet d'une réception individuelle conformément au règlement (UE) 2018/858 ou au droit national;
b) le propriétaire du véhicule est connu et peut être identifié;
c) les pièces du véhicule peuvent être identifiées par un numéro de série ou un autre type d'identification fourni par le constructeur ou attribué par l'autorité compétente;
d) le véhicule peut être identifié par le VIN, ou le numéro de série, ou un autre type d'identification fourni par le constructeur ou attribué par l'autorité compétente.
À la demande du propriétaire du véhicule, les autorités compétentes de l'État membre d'immatriculation délivrent un certificat attestant que le véhicule présente un intérêt culturel particulier lorsque les critères énoncés au premier alinéa du présent point sont remplis.
À la demande du propriétaire du véhicule, les autorités compétentes de l'État membre d'immatriculation révoquent le certificat visé au deuxième alinéa du présent point.
2. Le propriétaire du véhicule présentant un intérêt culturel particulier veille à ce que:
a) le véhicule soit conservé, transporté ou utilisé d'une manière respectueuse de l'environnement, conformément au droit de l'Union ou au droit national;
b) le certificat visé au point 1, deuxième alinéa, soit fourni aux autorités ou mis à leur disposition sur demande.
3. La conformité du véhicule aux critères des points 1 et 2 est vérifiée au moins tous les cinq ans ou en cas de changement de propriétaire.