1. Informations à fournir par le producteur ou son mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs:
a) le nom et les marques, s'ils sont disponibles, sous lesquels le producteur exerce ses activités dans l'État membre, ainsi que l'adresse du producteur, y compris le code postal et la commune, la rue et le numéro, le pays, le numéro de téléphone, le cas échéant, le site internet et l'adresse électronique, en indiquant un point de contact unique;
b) le code national d'identification du producteur, y compris son numéro de registre de commerce ou un numéro d'enregistrement officiel équivalent et le numéro d'identification fiscale européen ou national;
c) les catégories de véhicules que le producteur a l'intention de mettre à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d'un État membre;
d) des informations sur la manière dont le producteur s'acquitte des responsabilités qui lui incombent au titre de l'article 16, y compris des informations écrites sur les points suivants:
i) les mesures mises en place par le producteur pour remplir les obligations en matière de responsabilité du producteur énoncées aux articles 16 et 20;
ii) les mesures mises en place pour satisfaire à l'obligation de collecte prévue à l'article 23 en ce qui concerne la quantité de véhicules que le producteur met à disposition sur le marché de l'État membre; et
iii) le système visant à garantir la fiabilité des données communiquées aux autorités compétentes;
e) une déclaration du producteur ou, le cas échéant, de son mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs ou de l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs attestant que les informations fournies sont exactes.
2. Informations à fournir, en plus des informations énumérées au point 1, lorsqu'une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs est désignée pour s'acquitter des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs:
a) le nom et les coordonnées, y compris le code postal et la commune, la rue et le numéro, le pays, le numéro de téléphone, le site internet et l'adresse électronique, ainsi que le code national d'identification de l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs;
b) le numéro de registre de commerce ou un numéro d'enregistrement officiel équivalent et le numéro d'identification fiscale européen ou national de l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs; et
c) le mandat du producteur représenté.
3. Informations à fournir, en plus des informations énumérées au point 1, par l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs dans le cas où elle a été désignée conformément à l'article 17, paragraphe 1:
a) les noms et coordonnées, y compris les codes postaux et communes, les rues et les numéros, les pays, les numéros de téléphone, les sites internet et les adresses électroniques des producteurs représentés;
b) le mandat de chaque producteur représenté, le cas échéant;
c) lorsque l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs représente plus d'un producteur, elle indique séparément comment chacun des producteurs représentés assume les responsabilités qui lui incombent prévues à l'article 16.
4. Lorsque les obligations prévues à l'article 16 sont exécutées au nom d'un producteur par un mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs désigné qui représente plus d'un producteur, ce mandataire fournit séparément, outre les informations énumérées au point 1, le nom et les coordonnées de chacun des producteurs représentés.