Règlement (UE) 2026/1738 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1738
IntituléANNEXE V — STRATÉGIE DE CIRCULARITÉ
RattachementRèglement (UE) 2026/1738
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1738)
RéférenceAnnexe V du règlement (UE) 2026/1738EUR-Lex →

PARTIE A

ÉLÉMENTS DE LA STRATÉGIE DE CIRCULARITÉ

1. Une description non technique des actions prévues pour garantir que les véhicules satisfont aux exigences des articles 4 à 7 tout au long de leur production.

2. Une description non technique des procédures mises en œuvre par le constructeur pour:

a) collecter tout au long de la chaîne d'approvisionnement les données pertinentes pour satisfaire aux exigences figurant aux articles 4 à 7;

b) examiner et vérifier les données transmises par les fournisseurs;

c) réagir comme il se doit lorsque les données transmises par les fournisseurs font apparaître un risque de non-respect des exigences figurant à l'article 4, 5 ou 6.

3. Les informations sur les technologies de traitement des véhicules hors d'usage en place, les progrès technologiques escomptés en matière de traitement des véhicules hors d'usage et les investissements dans les capacités liées à ces technologies, que le constructeur a utilisées pour calculer les possibilités de réutilisation, de recyclage et de valorisation de ses types de véhicule conformément à l'article 4.

4. Des informations sur la part de contenu recyclé dans les véhicules comme visé aux articles 6 et 10.

5. Une liste des actions que le constructeur s'engage à mettre en œuvre afin de garantir que le traitement des véhicules hors d'usage est effectué conformément au présent règlement, en mettant l'accent en particulier sur:

a) les mesures destinées à faciliter l'extraction des pièces visées à la partie C de l'annexe VIII;

b) les mesures visant à relever les défis posés par l'utilisation de matériaux et de techniques qui empêchent un démontage facile ou qui rendent le recyclage très difficile;

c) les mesures visant à promouvoir la réutilisation des pièces et des composants;

d) les activités de recherche et développement, les investissements dans la mise au point d'infrastructures ou de technologies de recyclage, ainsi que la coopération avec les opérateurs de gestion des déchets, qui ont lieu afin de mettre en œuvre les actions visées aux points a) à c).

PARTIE B

SUIVI ET MISE À JOUR DE LA STRATÉGIE DE CIRCULARITÉ

1. Les constructeurs fournissent une mise à jour de leur stratégie de circularité au moins tous les cinq ans.

2. La stratégie de circularité mise à jour comprend les modifications pertinentes et, en particulier, ce qui suit:

a) une description de la manière dont les actions visées à la partie A, point 5, ont été entreprises, conjointement avec une évaluation de leur efficacité, et, dans le cas où une ou plusieurs des actions indiquées dans la stratégie n'ont pas été menées, un exposé des raisons expliquant cette situation;

b) des informations sur les modifications notables apportées à la conception et à la production par le constructeur pour améliorer la circularité des véhicules.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).