Règlement (UE) 2026/1738 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1738
IntituléANNEXE VI — EXIGENCES EN MATIÈRE D'INFORMATIONS SUR L'EXTRACTION ET LE REMPLACEMENT
RattachementRèglement (UE) 2026/1738
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1738)
RéférenceAnnexe VI du règlement (UE) 2026/1738EUR-Lex →

1. Pour les batteries de véhicules électriques et les batteries destinées aux moyens de transport légers incorporées dans les véhicules:

a) le numéro d'équipement d'origine;

b) l'emplacement;

c) le poids;

d) les caractéristiques chimiques de la batterie;

e) les instructions pour décharger la batterie en toute sécurité;

f) les consignes techniques d'extraction et de remplacement indiquant l'ordre de toutes les étapes à suivre et les types de techniques d'assemblage, de fixation et de scellage;

g) les outils ou technologies nécessaires pour accéder aux batteries de véhicules électriques et aux batteries destinées aux moyens de transport légers, ainsi que pour les extraire et les remplacer.

2. Pour les moteurs à entraînement électrique incorporés dans les véhicules:

a) le numéro d'équipement d'origine;

b) l'emplacement;

c) le poids;

d) les types d'aimants permanents présents dans les moteurs à entraînement électrique tels qu'ils sont énumérés à l'article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1252;

e) les consignes techniques d'extraction et de remplacement indiquant l'ordre de toutes les étapes à suivre et les types de techniques d'assemblage, de fixation et de scellage;

f) les outils ou technologies nécessaires pour accéder aux moteurs à entraînement électrique, les extraire et les remplacer.

3. Pour les composants, pièces et matériaux énumérés dans la partie B de l'annexe VIII:

a) le numéro d'équipement d'origine;

b) l'emplacement;

c) le poids;

d) la présence dans un véhicule des substances énumérées à l'article 5, paragraphe 4, qui doivent être étiquetées conformément à l'annexe IV;

e) les consignes techniques d'extraction indiquant l'ordre de toutes les étapes à suivre;

f) la disponibilité de meilleures techniques de traitement.

4. Pour les composants, pièces et matériaux énumérés dans la partie C de l'annexe VIII:

a) le numéro d'équipement d'origine;

b) l'emplacement;

c) les consignes techniques d'extraction et de remplacement indiquant l'ordre de toutes les étapes à suivre;

d) les informations, spécifications, outils et processus, y compris les mises à jour logicielles, requis aux fins du remanufacturage et de la remise à neuf.

5. Pour les composants et pièces à codage numérique dans un véhicule:

a) le numéro;

b) l'emplacement;

c) les consignes techniques relatives à l'accès, à l'extraction et au remplacement des composants, y compris le codage et les logiciels nécessaires pour activer les pièces et composants de rechange afin qu'ils fonctionnent dans un autre véhicule, et les informations concernant le processus à suivre pour les radier et les découpler d'un VIN, y compris, le cas échéant, des instructions sur la manière d'utiliser un outil de diagnostic en vue de leur réutilisation future;

d) une description de la fonctionnalité, de l'interchangeabilité et de la compatibilité avec des pièces et composants spécifiques d'autres marques et d'autres modèles;

e) un point de contact chez le constructeur pour obtenir une assistance technique.

6. Aux fins du point 5 c), lorsque la radiation et le découplage d'un VIN des composants, équipements et pièces codés numériquement visés à l'article 11 du présent règlement sont exigés, le constructeur met en place des processus permettant aux opérateurs de gestion des déchets et aux opérateurs de réparation et d'entretien d'effectuer cette radiation et ce découplage. Dans le cadre de ce processus, le constructeur peut exiger un certificat de destruction, ainsi qu'une authentification de l'opérateur concerné. À cette fin, les opérateurs de gestion des déchets et les opérateurs de réparation et d'entretien obtiennent et utilisent les identifiants d'authentification requis pour le site internet RMI du constructeur visé au point 2.1 de l'annexe X du règlement (UE) 2018/858. Lorsque l'accès aux informations du système de diagnostic embarqué (OBD) du véhicule par les opérateurs de gestion des déchets et les opérateurs de réparation et d'entretien est exigé pour ces processus de radiation et de découplage, le constructeur peut, comme condition de délivrance de tout identifiant d'accès:

a) exiger une connexion en ligne continue, au moment de l'extraction, de l'outil de diagnostic au serveur du fabricant de l'outil de diagnostic ainsi que du serveur du fabricant de l'outil de diagnostic au serveur du constructeur; et

b) exiger du fabricant de l'outil utilisé pour accéder aux informations du système OBD qu'il atteste auprès du constructeur de l'identité de l'outil de diagnostic, ainsi que de l'identité pseudonymisée de l'opérateur, et qu'il recueille et conserve le VIN, l'identifiant unique de la pièce, s'il est disponible et pris en charge par le processus de construction de véhicules, la date et l'horodatage UTC pour l'activité concernée et l'identifiant unique de l'outil de diagnostic; le constructeur doit obtenir du fabricant de l'outil de diagnostic, sur demande, l'accès aux informations visées au présent point lorsque cela est nécessaire pour réagir à un soupçon raisonnable de vol ou d'utilisation abusive de pièces.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).