PARTIE A
EXIGENCES MINIMALES APPLICABLES AUX SITES DE STOCKAGE ET AUX SITES DE TRAITEMENT
1. Les sites de stockage, y compris dans les points de collecte, pour le stockage des véhicules hors d'usage, avant leur traitement, ainsi que de leurs composants, pièces et matériaux, doivent:
a) disposer de surfaces imperméables pourvues de dispositifs de collecte des fuites, de décanteurs et d'épurateurs-dégraisseurs;
b) être équipés pour le traitement de l'eau, y compris des eaux de pluie, conformément à la réglementation en matière de santé et d'environnement;
c) disposer d'un stockage approprié des véhicules hors d'usage et n'empiler que les véhicules hors d'usage dépollués, sauf si des racks d'empilage sont utilisés, à une hauteur appropriée;
d) être équipés de manière à permettre l'extraction immédiate des fluides et des liquides des véhicules hors d'usage qui fuient et la collecte de toute perte de fluides et de liquides à l'aide d'un matériau d'absorption.
Les opérateurs des sites visés au premier alinéa effectuent sans tarder les actions visées au point d) dudit alinéa.
2. Le stockage est organisé de manière à éviter d'endommager:
a) les composants et pièces contenant les liquides et fluides énumérés à la partie B, points 1 et 3, de la présente annexe;
b) les composants, pièces et matériaux énumérés à la partie C de la présente annexe.
3. Les sites où sont traités les véhicules hors d'usage et leurs composants, pièces et matériaux doivent comporter les éléments suivants:
a) des surfaces imperméables pour les zones appropriées avec dispositifs de collecte des fuites, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs;
b) un stockage approprié des pièces, composants et matériaux qui ont été extraits du véhicule hors d'usage, y compris le stockage imperméable des pièces, composants et matériaux graisseux;
c) des conteneurs appropriés pour le stockage des batteries (avec neutralisation de l'électrolyte sur site ou hors site), des filtres et des condensateurs contenant du PCB/PCT;
d) des réservoirs appropriés pour le stockage séparé des fluides extraits des véhicules hors d'usage: carburants, huiles (huiles de carter, huiles de boîte de vitesse, huiles de direction assistée, huiles de transmission, huiles hydrauliques), filtres à huile, liquides de refroidissement, antigel, liquides de frein, fluides frigorigènes, fluides d'échappement diesel et tous les autres fluides ou gaz contenus dans le véhicule hors d'usage;
e) des équipements de traitement de l'eau, y compris des eaux de pluie, conformément aux exigences en matière de santé et d'environnement;
f) le stockage approprié des pneumatiques usagés, compte tenu de la nécessité de prévenir les risques d'incendie et la constitution de stocks excessifs.
4. Les installations de traitement autorisées qui sont autorisées à traiter des véhicules électriques doivent satisfaire aux exigences énoncées à l'annexe XII du règlement (UE) 2023/1542. Les installations de traitement autorisées acceptant des véhicules électriques avec des dommages suspectés à la batterie de véhicule électrique font une analyse de ces batteries dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 24 heures suivant leur livraison. Ces véhicules et batteries sont stockés séparément dans une zone de quarantaine visée au paragraphe 1. La zone de quarantaine est équipée d'installations appropriées pour prévenir, détecter et contenir les incendies de batteries de véhicule électrique de manière à ce qu'ils ne se propagent pas à d'autres zones, à d'autres véhicules électriques et à d'autres batteries.
PARTIE B
EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE DE DÉPOLLUTION
1. Les fluides, les liquides et les gaz suivants sont extraits du véhicule hors d'usage, à moins qu'ils ne soient nécessaires à la réutilisation des pièces concernées:
a) carburants;
b) huiles de carter;
c) huiles de transmission;
d) huiles de boîte de vitesses;
e) huiles de direction assistée;
f) huiles hydrauliques;
g) liquides de refroidissement;
h) antigel;
i) liquides de frein;
j) fluides frigorigènes;
k) fluides d'échappement diesel; et
l) tous les autres fluides ou gaz contenus dans le véhicule hors d'usage.
Après l'extraction des fluides et liquides, des bouchons de vidange sont posés afin d'éviter les fuites de résidus. Les conteneurs de collecte sont étiquetés de manière à indiquer le type de liquide qu'ils contiennent et sont stockés séparément les uns des autres dans un endroit sécurisé, qui est conforme aux exigences énoncées à la partie A de la présente annexe, afin d'éviter tout déversement accidentel, toute fuite ou tout accès non autorisé à leur contenu.
2. Les composants, pièces et matériaux suivants sont neutralisés ou extraits:
a) systèmes e-call;
b) composants pyrotechniques des coussins gonflables de sécurité (airbags);
c) composants pyrotechniques des ceintures de sécurité;
d) toute autre pièce pyrotechnique.
3. Les composants, pièces et matériaux suivants sont extraits des véhicules hors d'usage:
a) les coussins gonflables de sécurité (airbags), les réservoirs de gaz de pétrole liquéfié (GPL), les réservoirs de gaz naturel comprimé (GNC), les réservoirs d'hydrogène ainsi que toute autre pièce et tout autre composant potentiellement explosifs sont neutralisés;
b) les filtres à huile;
c) les fluides frigorigènes sont traités conformément au règlement (UE) 2024/573;
d) les composants identifiés comme contenant du mercure sont séparés au cours du traitement en un flux identifiable, qui est immobilisé et éliminé en toute sécurité conformément à l'article 17 de la directive 2008/98/CE;
e) les matériaux contenant les substances visées à l'article 5, paragraphe 4, qui doivent être étiquetées conformément à l'annexe IV, sont séparés au cours du traitement en un flux identifiable, qui est immobilisé et éliminé en toute sécurité conformément à l'article 17 de la directive 2008/98/CE.
Tous les composants, pièces et matériaux collectés lors de la dépollution sont stockés dans des conteneurs désignés. Les conteneurs de collecte sont étiquetés de manière à indiquer les composants, pièces et matériaux qui y sont contenus et sont stockés dans un endroit sécurisé, conformément à la partie A, afin d'éviter tout déversement accidentel, toute fuite ou tout accès non autorisé à leur contenu.
4. Les informations suivantes sur la dépollution des véhicules hors d'usage sont consignées:
a) le nombre total de véhicules hors d'usage traités;
b) le poids moyen des véhicules hors d'usage avant et après la dépollution et l'extraction;
c) la quantité totale de chaque type de fluides, pièces, composants ou matériaux dépollués;
d) le nom et les coordonnées du transporteur de déchets, le cas échéant;
e) le nom et les coordonnées du site de traitement définitif des fluides et des gaz, pièces, composants ou matériaux collectés au cours du processus de dépollution.
PARTIE C
EXTRACTION OBLIGATOIRE DES PIÈCES ET COMPOSANTS DES VÉHICULES HORS D'USAGE
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Exclusion au titre de l'article 29, paragraphe 2, si les conditions de la partie G de l'annexe VIII sont remplies
X: l'exclusion s'applique
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1. Les batteries de véhicules électriques, y compris leurs systèmes de gestion de la batterie, les chargeurs embarqués, les boîtiers ou les enveloppes, le cas échéant
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2. Les batteries MTL telles que définies à l'article 3, point 11), du règlement (UE) 2023/1542, y compris leurs systèmes de gestion de la batterie, les chargeurs embarqués, les boîtiers ou les enveloppes, le cas échéant
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3. Les batteries SLI telles que définies à l'article 3, point 12), du règlement (UE) 2023/1542
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4. Les batteries portables telles que définies à l'article 3, point 9), du règlement (UE) 2023/1542
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5. Les moteurs à entraînement électrique, y compris leurs boîtiers et leurs organes de commande, câblage et autres pièces, composants et matériaux associés
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6. Les blocs moteurs
| X
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7. Les convertisseurs catalytiques
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8. Les boîtes de vitesses
| X
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9. Au moins 70 % du verre total provenant des pare-brise, des vitres arrière et latérales en verre, y compris les installations de toit en verre
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10. Les jantes
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11. Les pneumatiques
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12. Les parties directement accessibles du système d'infodivertissement
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13. Les feux avant et arrière, y compris leurs actionneurs
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14. Les principaux faisceaux de câbles
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15. Les pare-chocs
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16. Les réservoirs de carburant
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17. Les échangeurs de chaleur
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18. Les pièces en plastiques renforcés de fibres de carbone
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19. Les composants électriques et électroniques:
| X
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a) onduleurs et convertisseurs continu-continu de véhicules électriques d'un poids supérieur à 2 kg
| X
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b) cartes de circuits imprimés de grande taille et facilement accessibles
| X
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c) panneaux photovoltaïques d'une surface supérieure à 0,2 mètre carré
| X
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d) modules de commande et boîtiers de soupapes pour la transmission automatique
| X
PARTIE D
RÉUTILISATION, REMANUFACTURAGE ET REMISE À NEUF DE PIÈCES ET DE COMPOSANTS
1. Évaluation technique des pièces et composants extraits:
a) en vue de leur réutilisation:
i) les pièces ou composants sont fonctionnels;
ii) ils sont en état d'être utilisés, de manière aisée, pour la finalité première pour laquelle ils ont été conçus;
b) en vue de leur remanufacturage ou remise à neuf:
i) les pièces ou composants contiennent toutes les parties pertinentes;
ii) ils sont en état d'être remanufacturés ou remis à neuf, compte tenu de tout dommage, d'une diminution de la fonctionnalité, d'une diminution des performances, d'une diminution de la durée de vie et des réparations nécessaires;
iii) il n'y a pas de forte corrosion apparente qui entrave la fonctionnalité de la pièce ou du composant.
2. Informations minimales à fournir sur l'étiquetage des pièces et composants:
a) le nom du composant ou de la pièce;
b) le nom et l'adresse postale d'un point de contact unique ainsi qu'une adresse électronique et une adresse internet, le cas échéant, permettant d'identifier l'installation de traitement autorisée qui a extrait le composant ou la pièce.
PARTIE E
COMPOSANTS ET PIÈCES À NE PAS RÉUTILISER
1. Tous les coussins gonflables de sécurité (airbags), y compris les coussins, les actionneurs pyrotechniques, les unités de commande électronique et les capteurs.
2. Les systèmes d'émission post-traitement (comme les convertisseurs catalytiques, les filtres à particules), à moins que ces pièces ne soient conformes au contrôle technique correspondant tel qu'il est prévu à l'article 4 de la directive 2014/45/UE.
3. Les assemblages automatiques ou non automatiques des ceintures de sécurité, y compris les sangles, les boucles, les enrouleurs, les actionneurs pyrotechniques.
4. Les sièges lorsqu'ils comportent des points d'ancrage de ceintures de sécurité et/ou des coussins gonflables de sécurité (airbags).
5. Les modules antivols agissant sur la colonne de direction.
6. Les dispositifs d'immobilisation, y compris les transpondeurs et les unités de commande électronique.
PARTIE F
EXIGENCES SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE TRAITEMENT DES PIÈCES, COMPOSANTS ET MATÉRIAUX EXTRAITS
1. Les batteries SLI sont traitées conformément à l'article 70 du règlement (UE) 2023/1542.
2. Les batteries de véhicules électriques sont traitées conformément à l'article 70 du règlement (UE) 2023/1542.
3. Les batteries LMT sont traitées conformément à l'article 70 du règlement (UE) 2023/1542.
4. Les batteries portables sont traitées conformément à l'article 70 du règlement (UE) 2023/1542.
5. Les matériaux des aimants permanents contenant du néodyme, du dysprosium ou du praséodyme (néodyme-fer-bore, NdFeB), tels qu'ils sont définis à l'article 28 du règlement (UE) 2024/1252, ainsi que le cuivre provenant de moteurs à entraînement électrique ne se prêtant pas à la réutilisation, au remanufacturage ou à la remise à neuf sont extraits lorsque le processus d'extraction est réalisable dans des installations de traitement autorisées sans coût excessif. En l'absence de progrès techniques pour recycler les matériaux des aimants permanents NdFeB, les moteurs à entraînement électrique ou leurs pièces contenant du matériau des aimants permanents sont stockés et étiquetés conformément à l'article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1252. Aux fins du recyclage à l'avenir, les exigences relatives au stockage temporaire figurant dans la directive 1999/31/CE ne s'appliquent pas.
6. Les composants et pièces électroniques extraits qui ne font pas l'objet d'une réutilisation, d'un remanufacturage ou d'une remise à neuf et les fractions non ferreuses, y compris les cartes de circuits imprimés broyées, sont traités par les opérateurs de traitement conformément à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2012/19/UE.
7. Le verre extrait du véhicule hors d'usage est, au minimum, recyclé en verre d'emballage, en fibre de verre ou matériau d'une qualité équivalente.
8. Les fluides frigorigènes extraits sont recyclés, régénérés ou détruits conformément à l'article 8 du règlement (UE) 2024/573.
9. Les fractions de matières plastiques et de résidus sont traitées conformément à l'article 7 et à l'annexe IV du règlement (UE) 2019/1021.
10. Les pneumatiques en caoutchouc sont traités conformément à la hiérarchie des déchets et aux exigences générales prévues à l'article 4 de la directive 2008/98/CE, afin de donner la priorité aux options de prévention qui présentent le meilleur résultat environnemental global, y compris le rechapage, et de privilégier le recyclage, y compris d'autres méthodes que le recyclage mécanique, par rapport à la valorisation énergétique.
11. Les matériaux en aluminium provenant d'échangeurs de chaleur tels qu'ils sont précisés dans la partie C, point 17, de l'annexe VIII sont stockés et recyclés séparément des fractions d'aluminium coulé et corroyé précisées dans la partie G, point 2 b), de l'annexe VIII.
PARTIE G
CRITÈRES POUR LE BROYAGE COMBINÉ ET L'APPLICATION DES TECHNOLOGIES DE POST-BROYEUR
1. Afin de se conformer à l'article 27, paragraphe 3, du présent règlement, les véhicules hors d'usage ne peuvent être broyés avec d'autres déchets que si:
a) les déchets d'équipements électriques et électroniques ont été traités sélectivement conformément à l'annexe VII de la directive 2012/19/UE;
b) toutes les batteries ont été retirées conformément au règlement (UE) 2023/1542;
c) les emballages plastiques ont été séparés des déchets d'emballages et des emballages métalliques conformément au règlement (UE) 2025/40;
d) le procédé de broyage combiné ne réduit pas la qualité des flux de déchets par rapport au traitement séparé; et
e) il peut être établi que la contribution spécifique de chaque flux de déchets mélangés aux fractions sortantes satisfait aux obligations de déclaration prévues par le règlement (UE) 2023/1542, le règlement (UE) 2025/40, la directive 2008/98/CE et la directive 2012/19/UE.
2. Exigences de qualité pour les fractions sortantes:
a) la teneur totale en cuivre de la fraction principale d'acier ne doit pas dépasser 0,25 % en poids; à compter du 1er septembre 2031, la teneur totale en cuivre de la fraction principale d'acier ne doit pas dépasser 0,15 % en poids;
b) au plus tard le 1er septembre 2029, l'aluminium est trié, au minimum, en deux fractions:
i) aluminium coulé (fractions dont la teneur en silicium est supérieure à 1,5 %);
ii) aluminium corroyé (fractions dont la teneur en silicium est inférieure ou égale à 1,5 %);
c) au plus tard le 1er septembre 2032, l'aluminium est trié, au minimum, en quatre fractions:
i) fraction d'aluminium avec une teneur en silicium supérieure à 1,5 %, une teneur en cuivre inférieure ou égale à 0,5 % et une teneur en fer inférieure ou égale à 0,2 %;
ii) fraction d'aluminium dont la teneur en silicium est supérieure à 1,5 % et qui ne satisfait pas aux exigences de composition énoncées au point i) pour le cuivre et le fer;
iii) fraction d'aluminium avec une teneur en silicium inférieure ou égale à 1,5 %, une teneur en magnésium inférieure ou égale à 1,5 %, une teneur en cuivre inférieure ou égale à 0,3 % et une teneur en zinc inférieure ou égale à 0,3 %
iv) fraction d'aluminium dont la teneur en silicium est inférieure ou égale à 1,5 % et qui ne satisfait pas aux exigences de composition énoncées au point iii) pour le magnésium, le cuivre et le zinc;
d) la fraction lourde du broyeur obtenue après séparation par l'air et séparation du fer est soumise à un traitement supplémentaire visant à séparer les métaux ferreux, les métaux non ferreux, le plastique et les autres matières organiques en vue de leur recyclage ou de leur valorisation. Le résidu de ces processus doit contenir moins de 1 % de métal en poids et, conformément à la décision 2003/33/CE du Conseil, moins de 5 % de carbone organique total en poids; la limite du carbone organique total (COT) < 5 % en poids ne s'applique pas si la fraction lourde du broyeur correctement sélectionnée et reconditionnée est biologiquement stable, conformément à la législation en vigueur;
e) la fraction légère du broyeur est soumise à un traitement supplémentaire visant à séparer les métaux ferreux, les métaux non ferreux, les plastiques et les autres matières organiques en vue de leur recyclage ou de leur valorisation; le résidu de ces processus doit contenir moins de 1 % de contenu en métal en poids et, conformément à la décision 2003/33/CE, moins de 5 % de carbone organique total en poids; la limite du carbone organique total (COT) < 5 % en poids ne s'applique pas si la fraction légère du broyeur correctement sélectionnée et reconditionnée est biologiquement stable, conformément à la législation en vigueur.
3. Documentation à fournir pour les exemptions à l'obligation d'extraction des pièces, composants et matériaux:
a) si elle est disponible, une copie du contrat écrit entre l'installation de traitement autorisée et l'installation qui effectue les opérations de broyage et utiliser les technologies post-broyage, y compris les spécifications relatives à la qualité des matériaux secondaires prêts pour le recyclage et les spécifications techniques appliquées pour la transformation des fractions de traitement des véhicules hors d'usage;
b) un bilan de masse fondé sur l'analyse d'échantillon examinant la qualité et la quantité des fractions de traitement (extrant) pour une configuration de traitement représentative, fourni par un organisme indépendant.