À l'annexe I, le tableau est remplacé par le tableau suivant:
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«Colonne 1
Désignation de la substance ou du groupe de substances
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Colonne 2
Conditions de restriction
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1. Mercure no CAS 7439-97-6 no CE 231-106-7 et ses composés
| Les batteries, qu'elles soient ou non présentes et incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d'autres véhicules, ne contiennent pas plus de 0,0005 % de mercure (exprimé en Hg métal) en poids.
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2. Cadmium no CAS 7440-43-9 no CE 231-152-8 et ses composés
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1. Les batteries portables, qu'elles soient ou non présentes et incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d'autres véhicules, ne contiennent pas plus de 0,002 % de cadmium (exprimé en Cd métal) en poids.
2. Les batteries de véhicules électriques et les batteries SLI incorporées dans des véhicules, y compris des véhicules à usage spécial, des catégories M1 et N1, tels que définis dans le règlement (UE) 2018/858, ne contiennent pas plus de 0,01 % de cadmium (exprimé en Cd métal) en poids dans un matériau homogène.
3. Le point 2 ne s'applique pas aux batteries de véhicules électriques utilisées comme pièces de rechange pour véhicules électriques, y compris les véhicules à usage spécial, des catégories M1 et N1, tels que définis dans le règlement (UE) 2018/858, mis sur le marché avant le 31 décembre 2008.
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3. Plomb no CAS 7439-92-1 no CE 231-100-4 et ses composés
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1. À compter du 18 août 2024, les batteries portables, qu'elles soient ou non présentes et incorporées dans des appareils, ne contiennent pas plus de 0,01 % de plomb (exprimé en Pb métal) en poids.
2. La restriction figurant au point 1 ne s'applique pas aux piles bouton zinc-air portables avant le 18 août 2028.
3. Les batteries portables incorporées dans des véhicules, y compris des véhicules à usage spécial, des catégories M1 et N1, tels que définis dans le règlement (UE) 2018/858, ne contiennent pas plus de 0,1 % de plomb (exprimé en Pb métal) en poids dans un matériau homogène.
4. Le point 3 ne s'applique pas aux batteries portables incorporées dans des véhicules ou utilisées comme pièces de rechange pour des véhicules, y compris les véhicules à usage spécial, des catégories M1 et N1, tels que définis dans le règlement (UE) 2018/858, réceptionnés par type avant le 1er janvier 2024.
5. Les batteries de véhicules électriques incorporées dans des véhicules, y compris des véhicules à usage spécial, des catégories M1 et N1, tels que définis dans le règlement (UE) 2018/858, ne contiennent pas plus de 0,1 % de plomb (exprimé en Pb métal) en poids dans un matériau homogène.
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6. Le point 5 ne s'applique pas:
a) aux batteries de véhicules électriques utilisées dans des systèmes à haute tension incorporées dans des véhicules, ou utilisées comme pièces de rechange pour des véhicules, des catégories M1 et N1, tels que définis dans le règlement (UE) 2018/858 et réceptionnés par type avant le 1er janvier 2019;
b) aux batteries de véhicules électriques non couvertes par le point a) du présent point qui sont incorporées dans des véhicules, ou utilisées comme pièces de rechange pour des véhicules, y compris des véhicules à usage spécial, des catégories M1 et N1 tels que définis dans le règlement (UE) 2018/858 et réceptionnés par type avant le 1er janvier 2024.
7. Les batteries SLI incorporées dans des véhicules, y compris des véhicules à usage spécial, des catégories M1 et N1, tels que définis dans le règlement (UE) 2018/858, ne contiennent pas plus de 0,1 % de plomb (exprimé en Pb métal) en poids dans un matériau homogène.
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8. Le point 7 ne s'applique pas:
a) aux batteries SLI utilisées dans des applications de 12 V pour les véhicules, y compris les véhicules à usage spécial, des catégories M1 et N1, tels que définis dans le règlement (UE) 2018/858;
b) aux batteries SLI utilisées dans des applications de 24 V dans des véhicules à usage spécial des catégories M1 et N1 tels que définis dans le règlement (UE) 2018/858;
c) aux batteries SLI utilisées dans d'autres applications que celles couvertes par les points a) et b) du présent point dans les véhicules, y compris les véhicules à usage spécial, des catégories M1 et N1 tels que définis dans le règlement (UE) 2018/858, réceptionnés par type avant le 1er janvier 2024.
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4. Chrome hexavalent no CAS: 18540-29-9 no CE 606-053-1 et ses composés
| Les batteries incorporées dans des véhicules, y compris des véhicules à usage spécial, des catégories M1 et N1, tels que définis dans le règlement (UE) 2018/858, ne contiennent pas plus de 0,1 % de chrome hexavalent, exprimé en Cr6+ métal chrome hexavalent, en poids dans un matériau homogène.