Règlement (UE) 2026/1738 · Article

Article annexe XIII

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/1738
IntituléANNEXE XIII — CRITÈRES À REMPLIR PAR LES INSTALLATIONS DE PAYS TIERS PRODUISANT DES MATÉRIAUX RECYCLÉS
RattachementRèglement (UE) 2026/1738
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1738)
RéférenceAnnexe XIII du règlement (UE) 2026/1738EUR-Lex →

PARTIE A CRITÈRES PERMETTANT DE DÉMONTRER QUE LE MATÉRIAU RECYCLÉ A ÉTÉ PRODUIT DANS UNE INSTALLATION CONFORME À CERTAINES EXIGENCES EN MATIÈRE DE PROTECTION DE LA SANTÉ HUMAINE, DU CLIMAT ET DE L'ENVIRONNEMENT ÉNONCÉES DANS LE DROIT DE L'UNION OU À DES EXIGENCES ÉQUIVALENTES (CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 4)

1. L'installation située dans un pays tiers participant à la production de matériaux recyclés remplit les conditions suivantes dans son fonctionnement effectif:

a) elle satisfait aux exigences relatives au recyclage des déchets et exerce ses activités conformément à la législation nationale applicable en matière de protection de l'environnement;

b) elle est conçue, construite et exploitée d'une manière sûre et écologiquement rationnelle et, en particulier, elle dispose des processus requis, de la technologie appropriée de gestion des déchets ainsi que de l'organisation et de l'infrastructure nécessaires pour recycler les déchets en question;

c) elle s'approvisionne en déchets plastiques dans un État membre ou un pays qui respecte le droit de l'Union ou des normes équivalentes à celles des États membres en termes de protection de l'environnement et de sécurité des travailleurs, et elle opère dans ce pays conformément aux critères définis au paragraphe 3;

d) elle met en place et exploite des systèmes, des procédures et des techniques de gestion et de contrôle qui ont pour objectif de prévenir, de limiter, de réduire au minimum et, autant que possible dans la pratique, d'éliminer:

i) les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs concernés et de la population au voisinage de l'installation; et

ii) les effets néfastes de ses activités sur l'environnement (notamment grâce à des mesures adéquates prises pour surveiller et combattre la pollution);

e) elle assure la traçabilité de tous les déchets reçus et traités en son sein, y compris en faisant en sorte que tous les déchets résiduels résultant de ses activités soient répertoriés et transférés uniquement vers des installations de gestion des déchets disposant des autorisations requises pour traiter lesdits déchets résiduels;

f) elle a pris des mesures visant à économiser l'énergie et à limiter les émissions de gaz à effet de serre liées à ses activités;

g) elle établit et est en mesure de fournir des relevés de ses activités de gestion des déchets au cours des cinq dernières années; si une installation est exploitée moins de cinq ans, elle établit et est en mesure de fournir des relevés de ses activités de gestion des déchets pour la durée de son exploitation;

h) son exploitant ou les membres de sa direction n'ont pas été condamnés pour avoir exercé des activités illégales liées à la gestion des déchets au cours des cinq dernières années.

2. Les règles suivantes ou des règles équivalentes sont prises en considération, comme point de référence et lorsqu'il y a lieu:

a) les exigences spécifiques relatives au traitement de certains déchets et au calcul de la quantité de déchets traités, qui sont contraignantes en vertu de la législation de l'Union, ainsi qu'à la comptabilisation des quantités de matières recyclées produites;

b) les conclusions sur les meilleures techniques disponibles adoptées pour certaines activités au titre de la directive 2010/75/UE.

3. Les déchets plastiques sont traités d'une manière conforme aux exigences énoncées dans le droit de l'Union ou à des exigences équivalentes et proviennent d'un État membre ou d'un pays disposant d'un cadre global de gestion des déchets qui couvre l'ensemble de son territoire et démontre sa capacité et sa volonté de garantir une gestion écologiquement rationnelle des déchets, compte tenu notamment des critères suivants:

a) les mesures mises en œuvre et prévues pour assurer une gestion écologiquement rationnelle des déchets sur son territoire, telles que l'introduction d'un régime de responsabilité élargie des producteurs ou d'un système équivalent mettant en œuvre le principe du pollueur-payeur;

b) les mesures mises en œuvre et prévues pour augmenter la proportion de plastique post-consommation recyclé à partir de véhicules, ainsi que les indicateurs de suivi de ces mesures;

c) les mesures mises en œuvre et planifiées pour augmenter la proportion de plastique recyclé post-consommation incorporé dans les véhicules mis sur le marché national, ainsi que les indicateurs de suivi de ces mesures.

PARTIE B CRITÈRES PERMETTANT DE DÉMONTRER QUE LES MATÉRIAUX RECYCLÉS ONT ÉTÉ PRODUITS CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 6, PARAGRAPHES 1, 2 ET 3

L'installation située dans un pays tiers participant à la production de matériaux recyclés remplit les conditions suivantes dans son fonctionnement effectif:

1. L'installation est en mesure de fournir la preuve qu'elle produit des matériaux recyclés à partir de déchets post-consommation. Si l'installation produit également des matériaux dérivés de déchets -pré-consommation ou dérivés de matières premières, elle est en mesure de démontrer qu'elle établit une distinction claire entre les différents types de matériaux. L'installation veille à ne fournir que des matériaux recyclés à partir de déchets post-consommation, ce qui conditionne leur prise en compte dans le cadre des objectifs fixés à l'article 6.

2. Une installation qui produit des matériaux recyclés à partir de déchets post-consommation dérivés de véhicules hors d'usage ou de véhicules réparés est en mesure de démontrer que ces déchets ont été collectés séparément et n'ont pas été mélangés à des matériaux d'autres origines d'une manière qui empêcherait la traçabilité de ces déchets avant leur arrivée dans l'installation et tout au long du processus de recyclage.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).