PARTIE A EXIGENCES DÉTAILLÉES APPLICABLES AUX TIERS RÉALISANT DES AUDITS
1. Un tiers réalisant des audits de l'installation située dans un pays tiers conformément à l'article 6, paragraphe 5, est indépendant du fournisseur, du fabricant ou de la personne participant à la production du matériau recyclé et de l'installation contrôlée. À cette fin, le tiers est en mesure de documenter les éléments suivants:
a) il ne fait pas partie de ces entités ou n'est pas sous leur contrôle;
b) il a mis en place et applique des procédures garantissant son impartialité, dont:
i) l'évaluation permanente des risques concernant son impartialité;
ii) la détection, l'élimination et l'atténuation des risques pesant sur son impartialité du fait de pressions financières, commerciales et autres;
iii) l'évaluation des risques pesant sur son impartialité du fait des relations de son personnel;
c) il est organisé et géré d'une manière propre à garantir son indépendance et son impartialité, notamment:
i) il est clairement identifiable au sein de l'entité juridique, si celle-ci mène aussi des activités qui ne sont pas liées aux audits;
ii) il est doté de règles en matière de signalements concernant l'activité d'audit menée à bien;
iii) son personnel a des attributions clairement identifiables en ce qui concerne la réalisation des audits.
2. Le tiers réalisant des audits conformément à l'article 6, paragraphe 5, est considéré comme possédant les qualifications appropriées dans le domaine des audits et du traitement des déchets s'il dispose en nombre suffisant d'un personnel qualifié, directement ou par l'intermédiaire de sous-traitants, qui est régulièrement formé et si les membres de son personnel qui participent à la réalisation de ces audits possèdent une expérience professionnelle attestée dans tous les domaines suivants:
a) réalisation d'audits d'installations de traitement des déchets;
b) opérations de traitement des déchets;
c) systèmes de management environnemental et de gestion de la santé et de la sécurité au travail;
d) production de matériaux recyclés.
3. Afin de démontrer la conformité avec les critères établis aux points 1 et 2 de la présente partie, le tiers qui réalise un audit ou une certification se réfère à sa certification au regard de normes de l'Union ou de normes internationales équivalentes reconnues pertinentes pour la réalisation des audits, telles que la norme internationale ISO 19011:2018 ou la norme internationale ISO/IEC 17020:2012.
PARTIE B OBJET DE L'AUDIT
1. L'audit visé à l'article 6, paragraphe 5, vérifie que l'installation située dans un pays tiers participant à la production de matériaux recyclés remplit les conditions énumérées à l'annexe XIII dans son fonctionnement effectif.
2. Les noms et coordonnées des personnes qui ont effectué les audits sont clairement indiqués dans les rapports d'audit.