Règlement (UE) 2026/1738 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/1738
RattachementRèglement (UE) 2026/1738
Versionacte d'origine du 08/07/2026 (CELEX 32026R1738)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2026/1738EUR-Lex →

(1) La communication de la Commission du 11 décembre 2019 relative au pacte vert pour l'Europe définit la stratégie de croissance dont s'est dotée l'Europe afin de transformer l'Union, à l'horizon 2050 au plus tard, en une société juste et prospère, forte d'une économie moderne, efficace dans l'utilisation des ressources et compétitive, caractérisée par l'absence d'émissions nettes de gaz à effet de serre et dans laquelle la croissance économique est dissociée de l'utilisation des ressources. Pour que les politiques de produit de l'Union contribuent à réduire les émissions de carbone au niveau mondial, il est nécessaire de garantir la durabilité des produits commercialisés et vendus dans l'Union, depuis l'approvisionnement en matières premières jusqu'au traitement à la fin du cycle de vie, en passant par la fabrication.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).