(10) Les directives 2000/53/CE et 2005/64/CE s'appliquent exclusivement aux voitures particulières (M1) et aux véhicules utilitaires légers (N1), qui représentent environ 85 % de l'ensemble des véhicules immatriculés dans l'Union. Le reste des véhicules, à savoir les véhicules à deux ou trois roues, les quadricycles, les camions, les autobus et les remorques, ne font l'objet d'aucune législation de l'Union concernant l'écoconception de ces véhicules et la gestion de ces véhicules lorsqu'ils sont hors d'usage. Par conséquent, afin de garantir un cadre de circularité global pour tous les véhicules immatriculés dans l'Union, y compris leur traitement écologiquement rationnel, et d'éviter la fragmentation du marché unique, le présent règlement devrait s'appliquer non seulement aux véhicules des catégories M1 et N1, mais aussi, en partie, à certains véhicules de catégorie L, aux véhicules utilitaires lourds et à leurs remorques (M2, M3, N2, N3 et O). Il n'existe pas d'informations complètes sur le traitement de ces véhicules dans l'Union lorsqu'ils sont hors d'usage, ce qui ne permet pas de leur appliquer le même régime que celui qui s'applique aux véhicules des catégories M1 et N1 lors de l'entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, les exigences relatives à la collecte des véhicules hors d'usage, à leur remise obligatoire à des installations de traitement autorisées et à leur dépollution, à l'extraction obligatoire de certaines pièces et de certains composants destinés à être réutilisés et recyclés avant le broyage, de même que les conditions de mise en décharge des déchets non inertes provenant du broyage, devraient s'appliquer aux véhicules de catégorie L ainsi qu'aux véhicules utilitaires lourds et à leurs remorques (M2, M3, N2, N3 et O). Afin de faciliter le traitement de ces véhicules hors d'usage, leurs constructeurs devraient être tenus de fournir des informations sur l'extraction et le remplacement des pièces, composants et matériaux de ces véhicules. En outre, les dispositions régissant la responsabilité élargie des producteurs devraient s'appliquer à ces catégories de véhicules, et couvrir les coûts de leur collecte et de leur dépollution lorsqu'ils sont hors d'usage.
Règlement (UE) 2026/1738 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1738
RattachementRèglement (UE) 2026/1738
Versionacte d'origine du 08/07/2026 (CELEX 32026R1738)
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