(107) Compte tenu de la nécessité de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de tenir compte des progrès scientifiques, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement et son incidence sur le fonctionnement du marché unique et sur l'environnement. La Commission devrait inclure dans son rapport, entre autres, une évaluation des dispositions relatives à la conception des véhicules neufs, y compris les objectifs en matière de possibilités de réutilisation, de recyclage et de valorisation, à la gestion des véhicules hors d'usage, y compris les objectifs en matière de recyclage, et aux sanctions, de même qu'une évaluation de la nécessité et de la faisabilité d'une extension du champ d'application des dispositions applicables aux véhicules de catégorie L, aux véhicules utilitaires lourds, aux véhicules qui font l'objet d'une réception par type multi-étapes et aux autocaravanes, ainsi que d'une inclusion des caravanes remorquées dans le champ d'application du présent règlement. Cette évaluation devrait porter non seulement sur les aspects relatifs au traitement des véhicules hors d'usage, mais aussi sur la pertinence et la valeur ajoutée de l'établissement d'exigences en matière de conception; elle devrait en outre déterminer la mesure dans laquelle le problème des véhicules disparus a été résolu, en indiquant des estimations du nombre de véhicules disparus et les effets des mesures relatives à l'exportation de véhicules d'occasion, ainsi que la nécessité d'inclure des mesures supplémentaires pour traiter la question de la traçabilité des véhicules. À cet égard, cette évaluation devrait examiner l'efficacité, l'interopérabilité et la fiabilité des systèmes nationaux d'immatriculation des véhicules et de leur échange transfrontalier d'informations pour garantir l'identification exacte, le statut et la traçabilité des véhicules tout au long de leur cycle de vie. La Commission devrait également examiner l'état d'avancement technologique ainsi que les performances environnementales du contenu en plastique biosourcé dans les véhicules et des élastomères issus du retraitement des pneumatiques dans les véhicules neufs, et elle pourrait présenter une proposition législative fixant des objectifs pertinents, le cas échéant. En ce qui concerne les élastomères issus du retraitement des pneumatiques, il convient d'évaluer en priorité la mesure dans laquelle ceux-ci peuvent être intégrés dans les objectifs existants relatifs à la teneur en plastique recyclé.
Règlement (UE) 2026/1738 · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1738
RattachementRèglement (UE) 2026/1738
Versionacte d'origine du 08/07/2026 (CELEX 32026R1738)
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