(2) Le secteur automobile représente une part importante de l'utilisation des ressources énergétiques et des matériaux dans l'Union et, partant, de la production de gaz à effet de serre. La production dans des pays tiers de véhicules qui sont mis sur le marché de l'Union contribue à la production de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, ce qui a des effets néfastes sur l'environnement dans l'Union. L'abandon des carburants d'origine fossile au profit d'une mobilité à émissions nulles, comme le prévoit le paquet «Ajustement à l'objectif 55», est l'une des conditions préalables à la réalisation de l'objectif de neutralité climatique d'ici à 2050. Il en résultera une réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur automobile liées à la phase d'utilisation des véhicules. L'industrie automobile est l'un des principaux utilisateurs d'aluminium, d'acier et de plastiques en tant que matières primaires, en lien avec la construction de véhicules neufs mis sur le marché de l'Union. Cela peut avoir un impact environnemental important en raison de l'énergie nécessaire pour extraire et transformer ces matériaux. L'empreinte environnementale liée à la construction de véhicules neufs pourrait augmenter avec l'électrification en cours du parc automobile et la croissance actuelle de la taille et du poids des véhicules, ainsi qu'en raison d'une utilisation plus répandue de l'électronique dans les futurs modèles et de la complexité de celui-ci, qui nécessitent une quantité considérable de matières premières critiques et stratégiques et de métaux précieux, tels que le cuivre et les terres rares. Ces changements ont pour conséquence que la phase de production pourrait avoir une empreinte environnementale plus importante que la phase d'utilisation des véhicules, et que l'industrie européenne pourrait devenir de plus en plus dépendante des importations de matières premières critiques et vulnérable aux perturbations des approvisionnements, au détriment de sa compétitivité. En outre, les exigences actuelles du droit de l'Union en matière de gestion des déchets se traduisent par une valorisation insuffisante des ressources provenant des véhicules hors d'usage, et il existe un fort potentiel d'augmentation de la quantité et de la qualité des pièces, composants et matériaux à réparer, réutiliser, remanufacturer, remettre à neuf, convertir à l'électrique (rétrofiter) ou recycler à partir de véhicules durant la phase d'utilisation et lorsqu'ils sont hors d'usage. Pour lutter contre ces incidences environnementales, contribuer à la décarbonation du secteur et soutenir la compétitivité en renforçant la résilience de l'industrie automobile, il est nécessaire d'améliorer le fonctionnement du marché unique et d'intensifier la transition de l'industrie automobile vers une économie circulaire. Cette approche est conforme à la communication de la Commission du 11 mars 2020 sur un nouveau plan d'action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus compétitive, qui préconise une révision des règles actuelles afin de promouvoir des modèles d'entreprise plus favorables à l'économie circulaire en reliant les questions de conception au traitement des véhicules lorsqu'ils sont hors d'usage, d'examiner la possibilité d'adopter des règles relatives au contenu recyclé obligatoire pour certains matériaux et d'améliorer l'efficacité du recyclage. Cette approche est également conforme au règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil. Le Conseil et le Parlement européen ont également souligné la nécessité pour l'Union de se doter, sur ces questions, de nouvelles règles remplaçant les règles existantes relatives à la réception par type des véhicules, en ce qui concerne les possibilités de réutilisation, de recyclage et de valorisation, et aux véhicules hors d'usage.
Règlement (UE) 2026/1738 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/1738
RattachementRèglement (UE) 2026/1738
Versionacte d'origine du 08/07/2026 (CELEX 32026R1738)
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